CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02554_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et ses enfants. Par une ordonnance n° 2205675 du 9 août 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B, représenté par Me Crudo, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 août 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). " 2. En première instance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable, au motif qu'elle ne comportait aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Si, en appel, le requérant fait valoir, pour la première fois, des moyens de nature à mettre en cause la légalité de la décision préfectorale dont il demande l'annulation, il ne conteste toutefois pas le motif d'irrecevabilité de sa demande de première instance ainsi retenu par le premier juge. 4. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa du même article. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 27 mars 2023
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1327 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02554_20230327
TA315 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02554_20230327
Données disponibles
- Texte intégral