CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02556_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 25 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2202105 du 9 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, et un mémoire ampliatif enregistré le 10 novembre 2022, M. B, représenté par Me Ben Hassine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 25 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6,5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour, de ses attaches privées et familiales en France et de son insertion dans la société française ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 25 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, s'agissant des moyens invoqués par M. B, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6,5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 7 à 9 de son jugement, dès lors en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 3. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2015 à l'âge de 14 ans, qu'il y réside continuellement depuis avec sa mère, également en situation irrégulière et qu'il est parfaitement intégré scolairement et professionnellement. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'appréciations défavorables de la part de ses divers formateurs et a montré de manière récurrente un défaut d'assiduité. En outre, s'il allègue qu'une partie de sa famille vit en France, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il peut avoir avec elle. M. B est célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit le reste de sa famille. Ces éléments n'étant pas de nature à démontrer une insertion sociale et professionnelle particulière, ni l'intensité de ses attaches privées et familiales en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour, de ses attachées privées et familiales en France et de son insertion dans la société française. Sur les conclusions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. Il résulte de ces dispositions, que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu les dispositions précitées en refusant de reconnaître que des circonstances humanitaires justifiaient, en l'espèce, que ne soit pas prononcée à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour en dépit de l'obligation de quitter le territoire sans délai dont il faisait l'objet, le requérant ne justifiant pas des intérêts personnels qui le conduiraient à revenir, dans ce délai, sur le territoire français. En particulier, il ne peut se prévaloir de sa situation familiale, dès lors qu'il est célibataire et sans enfant et que sa mère est en situation irrégulière sur le territoire. D'autre part, dès lors que le requérant ne justifie, ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. La seule circonstance qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, alors même que le préfet du Var ne s'est pas fondé sur ce critère pour édicter à l'encontre de M. B une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, reste sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ben Hassine. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 27 février 2023nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22MA02556_20230227
Données disponibles
- Texte intégral