CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02557_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 5 octobre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201209 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A, représenté par Me Pintrel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2022 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 5 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le contrôle d'identité dont il a fait l'objet a été effectué en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code civil et des articles 78-1 à 78-3 du code de procédure pénale ; - l'arrêté contesté est illégal en ce que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet constitue une discrimination et a été effectué en méconnaissance des stipulations des articles 14 et 1er du protocole additionnel n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'en méconnaissance de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision relative à l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Corse-du-Sud du 5 octobre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par M. A, tirés de ce que l'arrêté contesté serait illégal en ce que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet aurait été effectué en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code civil et des articles 78-1 à 78-3 du code de procédure pénale et de ce qu'il serait constitutif d'une discrimination au sens des articles 14 et 1er du protocole additionnel n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel. 4. En deuxième lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(). ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/118/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accoré qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / () / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ". 6. Après avoir visé les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué relève que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il y séjourne de manière irrégulière. Il relève également qu'il est démuni de tout document d'identité ainsi que de toute titre l'autorisant à séjourner sur le territoire national. Il précise que M. A a déclaré occuper un emploi en qualité de manœuvre pour lequel il a présenté de faux documents d'identité et qu'il a brûlé son passeport. Ainsi, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire édictée à l'encontre de l'intéressé. Le préfet de la Corse-du-Sud n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé mais seulement de ceux sur lesquels il s'est effectivement fondé pour prendre sa décision et c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a fait application des dispositions précitées. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pintrel. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 27 février 2023
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22MA02557_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel