CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02563_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 mars 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203749 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n°22MA02564, M. A, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvant l'éloigner dès lors que la décision rejetant sa demande d'asile n'avait pas encore été notifiée ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II- Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n°22MA02563, M. A, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conséquences de l'exécution de l'arrêt seront difficilement réparables ; - il apporte des moyens sérieux au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité géorgienne née le 23 août 1995, demande par la requête n°22MA02564 l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 mars 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par la requête n°22MA02563, M. A sollicite le sursis à exécution du jugement du 16 septembre 2022. Sur la jonction : 2.Les requêtes n°22MA02563 et n°22MA02564 sont présentées par la même personne, portent sur la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur la requête enregistrée sous le n° 22MA02564 : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs manifestes d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, il ressort du dossier, notamment de la fiche TelemOfpra que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2021, rejetant la demande d'asile de M. A a été notifiée le 16 novembre 2021 par recommandé avec accusé de réception. Il n'est pas contesté que le pli a été envoyé à la bonne adresse. Par suite, et alors que le requérant n'apporte pas davantage en appel de preuve probante contraire, la notification doit être regardée comme régulière. En outre, la circonstance que l'OFPRA ait adressé par courrier du 23 mars 2022 l'original de la décision de rejet demeure sans incidence sur la régularité de la notification du 16 novembre 2021. Dans ces conditions et alors que le recours présenté devant la CNDA, qui du reste a été rejeté par ordonnance du 7 juin 2022, n'a pas eu pour effet de prolonger son droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, par un avis du 9 décembre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant se prévaut d'informations issues de rapports d'études réalisés par l'Organisation Mondiale de la Santé et de la Banque Mondiale indiquant que l'accès au système de santé géorgien est marqué par les inégalités, en particulier pour se procurer des médicaments. Cependant, ces documents à caractère général ne permettent pas d'établir qu'il serait personnellement concerné par les difficultés d'accès décrites. Par ailleurs, les certificats médicaux des 31 mars et 4 octobre 2022 sont dépourvues de toute précision suffisante permettant de remettre en cause valablement le bien-fondé de l'appréciation du collège de médecins reprise par le préfet et le certificat médical daté du 7 juin 2021 émanant du centre de santé mentale de Senaki ne permet pas davantage d'infirmer l'avis du collège des médecins. Dans ces conditions, le moyen portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être que rejeté pour les motifs qui précédent et ceux du jugement qu'il convient d'adopter. Il en va de même, pour les mêmes motifs du moyen relatif à l'article L. 611-3 du même code et aussi, en tout état de cause, du moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, s'agissant du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à un droit à une vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A reprend l'argumentation soumise aux juges de première instance et n'apporte pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause la motivation du tribunal. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 14 de son jugement. 8. Enfin et comme également jugé par le tribunal, il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'ensemble de la situation de M. A. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête enregistrée sous le n°22MA02563 : 10. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 22MA02563 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Dès lors, il doit être constaté, en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a pas lieu de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°22MA02563. Article 2 : La requête n°22MA02564 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Gilbert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 février 2023. N°s 22MA02563 - 22MA02564
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22MA02563_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel