CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02585_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) SDIS 13 a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a déclaré la vacance du poste du chef du centre d'incendie et de secours de Cassis au sein du groupement Sud. Par une ordonnance n° 2205830 du 15 septembre 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, le syndicat UNSA SDIS 13, représenté par Me Guyon, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) de mettre fin à la vacance du poste, à défaut, de procéder au réexamen de la situation, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du SDIS 13 une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles () R. 222-1 () ". 3. En première instance, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande du syndicat UNSA SDIS 13 comme étant manifestement irrecevable, au motif que la décision contestée ne présentait pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible d'être attaqué devant le juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des termes de la demande de première instance, enregistrée le 13 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, que le syndicat UNSA SDIS 13, a entendu explicitement demander l'annulation pour excès de pouvoir de la " déclaration de vacance du poste de chef du centre d'incendie et de secours de Cassis au sein du groupement Sud " en date du 1er juin 2022. Il a produit, à cet effet, cette déclaration sous la rubrique " décision attaquée " et l'ensemble des moyens de sa demande ne visait qu'à contester tant la légalité externe de cette déclaration que la légalité interne de la procédure de recrutement elle-même. Du reste, à la date d'introduction de sa demande, aucune décision n'avait encore été prise pour arrêter le candidat retenu à l'issue de cette procédure, cette décision n'étant intervenue que le 17 juillet 2022, selon les propres termes du recours administratif ultérieurement introduit par le syndicat le 17 septembre 2022. Un tel avis de vacance d'emploi dès lors qu'il ne constitue qu'une mesure préparatoire d'une décision d'affectation susceptible d'être ultérieurement prononcée ne peut être regardé, ainsi que l'a jugé à bon droit la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille, comme une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. La présidente de la 9ème chambre n'était pas tenue, avant d'opposer une telle irrecevabilité, ni d'en informer préalablement le syndicat requérant, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ni de l'inviter à modifier l'objet de sa requête. 5. Dans ces conditions, le syndicat UNSA SDIS 13 n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat UNSA SDIS 13 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Union nationale des syndicats autonomes SDIS 13. Fait à Marseille, le 5 décembre 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA02585_20221205
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