CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02595_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2004940 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Rossler, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 9 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie résider de façon habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, de nationalité philippine, relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 9 novembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contesté développé dans les mêmes termes que ceux précédemment soumis au tribunal administratif par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, la requérante ne critiquant pas le bienfondé de ces motifs. 4. C'est également à juste titre que les premiers juges, qui ont notamment relevé que les documents produits au titre de l'année 2010 étaient trop peu nombreux et variés pour établir la présence habituelle de la requérante sur cette période, ont écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. La requérante ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation des premiers juges, il y a dès lors lieu d'écarter ce même moyen repris en appel par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 6. Mme B déclare être entrée sur le territoire au cours de l'année 2009, s'y maintenir depuis lors, et se prévaut de sa bonne insertion socio-professionnelle ainsi que d'attaches familiales sur le territoire. Toutefois, les pièces versées au dossier, essentiellement constituées de courriers de l'assurance maladie de renouvellement de droits à l'aide médicale d'état, de quittances de loyer, de factures d'électricité, de factures diverses, de relevés de compte et d'ordonnances médicales, ne permettent pas de regarder la requérante comme établissant une insertion socio-professionnelle significative. En outre, les circonstances qu'elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 10 juillet 2015 en qualité de femme de ménage pour une durée hebdomadaire de quatre heures et que l'un de ses frères et l'une de ses sœurs sont titulaires d'une carte de résident de dix ans ne relèvent pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Rossner. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 février 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02595_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_22MA02595_20230215
Données disponibles
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