CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02608_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2200821 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Jegou-Vincensini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sa situation personnelle justifie qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision de refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs exactement retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, la requérante ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Il est constant que Mme C est entrée régulièrement en France le 18 juin 2016 sous couvert d'un passeport muni d'un visa d'une validité de trente jours. Il ressort des pièces du dossier, suffisamment probantes par leur nombre et leur nature, que la requérante réside habituellement sur le territoire français depuis qu'elle y est entrée, avec son époux et leurs trois enfants nés respectivement le 1er août 2011, le 12 décembre 2012 et le 31 juillet 2017, ce dernier étant né sur le territoire. Toutefois, l'ensemble des pièces versées au dossier, composées en majeure partie de documents et courriers administratifs tels qu'avis d'impôt sur le revenu, factures d'électricité, avis d'échéance de loyer, relevés de compte, courriers de l'assurance maladie, attestation d'achat de transport, factures de téléphonie, et quelques pièces de nature médicale ne sont pas de nature à établir l'existence de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses de la requérante sur le territoire et ne démontrent pas d'une insertion socioéconomique significative. En outre, Mme C ne démontre pas l'existence d'obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans son pays d'origine avec son époux qui est un compatriote ayant également fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 6 janvier 2022, et avec leurs enfants dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils seraient empêchés de poursuivre leur scolarité en Algérie. Enfin, il n'est pas établi que la requérante serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la situation personnelle de la requérante justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, repris en appel dans les mêmes termes que ceux précédemment soumis au tribunal administratif, par adoption des motifs retenus par les premiers juges respectivement aux points 6 et 7 et 8 du jugement attaqué, la requérante ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à Me Jegou-Vincensini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 février 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02608_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_22MA02608_20230215
Données disponibles
- Texte intégral