CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02614_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201195 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement repose sur une motivation excessivement succincte et sur une contradiction interne qui relève de la dénaturation des pièces du dossier ; - elle est présente en France depuis qu'elle y est entrée à seize ans le 10 février 2015, où elle vit avec sa mère, et n'a aucune attache dans son pays d'origine car elle n'a ni frère ni sœur ; - la situation de sa mère telle que rappelée par l'arrêté contesté est caduque dès lors que celle-ci est titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 5 juin 2022 ; - sa scolarité est sérieuse, elle a d'abord obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " employé technique de laboratoire ", puis un brevet d'études professionnelles en juin 2019, et un baccalauréat professionnel " industries de transformation " en 2020, et a toujours fait l'objet de félicitations de la part de ses professeurs. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué est suffisamment motivé d'une part, et d'autre part, la contradiction de motifs, à supposer qu'elle soit avérée, affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'une dénaturation des pièces du dossier, du reste moyen de cassation, qu'aurait commise le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français au cours de l'année 2015 et s'y est maintenue depuis lors. Elle a été scolarisée depuis cette date, en premier lieu dans un module d'accueil et d'accompagnement pour les enfants nouvellement arrivés en France au titre de l'année scolaire 2015-2016, puis a préparé un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " employé technique de laboratoire " qu'elle a obtenu au terme de l'année scolaire 2017-2018. Elle a ensuite intégré une classe de première professionnelle qui lui a permis d'obtenir en juin 2019 un brevet d'études professionnelles spécialité " conduites de procédés industriels et transformations ". Elle a enfin obtenu le baccalauréat professionnel " bio-industries de transformation " avec mention assez bien en juin 2020. Il est constant que tout au long de sa scolarité Mme A a fait preuve de sérieux, d'assiduité, et a été félicitée par ses professeurs à de nombreuses reprises. Elle s'est ensuite orientée vers des études supérieures, s'inscrivant au titre de l'année universitaire 2020-2021 en première année de sciences, et au titre de l'année universitaire 2021-2022 en première année de licence de droit. Elle se prévaut en outre de la présence en France de sa mère avec qui elle déclare vivre, mais il ressort des pièces du dossier que celle-ci, également de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 septembre 2017 ainsi que le relève l'arrêté contesté. Si la requérante soutient que l'irrégularité de la présence de sa mère en France serait caduque en raison de la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour le 6 décembre 2021 et valable jusqu'au 5 juin 2022, à la date de l'arrêté contesté sa mère était effectivement en situation irrégulière, et sa demande de titre de séjour a au demeurant été refusée par un arrêté du 3 mars 2022 assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2022. L'ensemble des pièces versées au dossier ne permet pas à la requérante d'établir qu'elle aurait tissé sur le territoire des liens privés et familiaux tels que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, elle allègue sans l'établir ne pas avoir de frères ni de sœurs, et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Enfin, les premiers juges, qui ont analysé les pièces produites par la requérante et ont estimé qu'elles n'étaient pas suffisantes pour accueillir les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté, n'ont pas entaché leur jugement d'une quelconque contradiction de motifs. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 mars 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA132 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02614_20230302
TA2017 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02614_20230302
Données disponibles
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