CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02619_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, l'arrêté n° 22 2B 290 du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a placé en rétention pour une durée n'excédant pas quarante-huit heures, et enfin l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse a mis fin à sa rétention administrative et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201262 du 17 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre, 13 et 15 décembre 2022, M. D, représenté par Me Vesperini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Bastia du 17 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les trois arrêtés du préfet de la Haute-Corse du 12 octobre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 24 novembre 2022 renouvelant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence d'un an ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les trois arrêtés du 12 octobre 2022 : - le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige et à celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les notifications des trois arrêtés contestés sont irrégulières dès lors qu'elles ne permettent pas de connaître l'identité de la personne qui les a effectuées ; - les trois arrêtés contestés sont insuffisamment motivés, et notamment la décision de refus d'octroi de délai d'un départ volontaire qui passe sous silence la présence de ses enfants sur le territoire ; - ils sont entachés d'incompétence de leur signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire aurait pour effet de le contraindre à enfreindre son contrôle judiciaire et son obligation de soins ordonnés par le jugement correctionnel ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le risque qu'il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établi ; Sur l'arrêté du 24 novembre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : - il est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 2. Aux termes de l'article le R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande aux fins d'annulation des trois arrêtés du 12 octobre 2022 du préfet de la Haute-Corse l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français en premier lieu le plaçant en rétention pour une durée n'excédant pas quarante-huit heures, en deuxième lieu, mettant fin à sa rétention administrative et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en dernier lieu. Il demande également à la cour d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 24 novembre 2022 renouvelant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : 3. Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse a renouvelé l'assignation à résidence qui avait été prononcée à l'encontre de M. D par l'arrêté du 12 octobre 2022 ont été présentées pour la première fois en appel. Par suite, elles sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments avancés par le requérant, a exposé avec suffisamment de précisions les motifs de sa décision, notamment ceux aux termes desquels il a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé qui est manifestement dépourvu de fondement doit dès lors être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'identité du fonctionnaire ayant procédé à la notification des trois arrêtés du 12 octobre 2022 est inconnue, de ce que ces trois arrêtés sont entachés d'incompétence de leur signataire et de ceux qu'ils sont insuffisamment motivés par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2 à 4 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Si le requérant soutient en appel que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne précise pas que ses deux enfants résident le territoire, le préfet n'était toutefois pas tenu de faire mention de tous les éléments de la situation de M. D. En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a indiqué qu'il était père de deux enfants de nationalité française issus de deux relations distinctes, nés respectivement le 18 juillet 2010 et le 11 octobre 2018. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est père de deux enfants nés en France le 18 juillet 2010 et le 11 octobre 2018, et issus de deux relations distinctes. M. D se prévaut de ses liens avec A, son enfant le plus jeune, qui seraient notamment démontrés par le jugement du juge aux affaires familiales intervenu le 17 novembre 2022, lequel avait toutefois été saisi le 16 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A est issu de l'union libre de M. D avec Mme B, ressortissante française, et que le couple s'est séparé en avril 2020. Après avoir été condamné pour des faits de violences volontaires habituelles sur Mme B en état de récidive commises entre janvier 2018 et avril 2020 à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Bastia le 7 janvier 2021, M. D a été incarcéré jusqu'au mois de janvier 2022. Toutefois, les pièces versées au dossier, constituées de quatre reçus de transfert d'argent à Mme B chacun d'un montant de 100 euros en date des 12 juin, 13 juillet, 8 août et 7 septembre 2020, et de trois photographies non datées de l'intéressé avec son fils produites en appel, ne permettent pas à elles seules d'établir que M. D contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son fils ou qu'il entretiendrait des liens stables et intenses avec lui, quand bien même il aurait demandé lors de son incarcération à voir ce dernier, ce qui a été refusé par la mère de l'enfant en raison de ses réticences à l'emmener dans une maison d'arrêt, ainsi que cela ressort du courrier du 3 août 2021 de la conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation de l'intéressé. En outre, si le requérant se prévaut en appel du jugement du 17 novembre 2022 rendu par le juge aux affaires familiales, postérieur à l'arrêté en litige, qui a ordonné une enquête sociale et lui a accordé dans cette attente un droit de visite dans un lieu médiatisé une fois par mois et a fixé la pension alimentaire qu'il doit verser à Mme B à la somme de 115 euros par mois, cette circonstance n'est pas de nature à établir que M. D contribuait à l'entretien et à l'éducation de son fils à la date de l'arrêté en litige. En outre, il ressort en tout état de cause de ce jugement que l'exercice exclusif de l'autorité parentale a été attribué à la mère de l'enfant. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. D a déclaré ne plus entretenir de liens avec son père et avec ses six frères et sœurs résidant en France. Enfin, M. D a fait l'objet d'une condamnation le 8 août 2005 par le tribunal correctionnel de Draguignan à un an d'emprisonnement pour transport, détention et offre non autorisées de stupéfiants, le 10 avril 2008 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à un an d'emprisonnement pour notamment, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, le 4 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Draguignan à quatre mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis et vol, le 18 février 2014 par le même tribunal à trois ans d'emprisonnement pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, et en dernier lieu, ainsi qu'il a déjà été indiqué, il a été condamné à une peine d'emprisonnement en raison des violences commises avec récidive sur sa concubine au cours années 2018 à 2020. Dans ces conditions, en dépit du fait que M. D résiderait de manière habituelle sur le territoire depuis qu'il est âgé de six ans, le préfet de la Haute-Corse, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de défense de l'ordre public en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, l'intéressé ne contribue pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant à la date des décisions en litige et n'établit pas l'intensité de ses liens avec ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que l'intéressé serait amené à enfreindre son contrôle judiciaire et son obligation de soins en quittant le territoire français, et de ce que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation, qui sont repris dans les mêmes termes que ceux invoqués devant le tribunal administratif, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 8 à 12 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir devant la cour aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 19 avril 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1319 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02619_20230419
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