CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02625_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du jury en date du 5 juillet 2022 ajournant son fils, M. B A, du certificat d'aptitude professionnelle spécialité " production et service en restauration - agent polyvalent de restauration ". Par une ordonnance n° 2204617 du 14 octobre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A et M. C A, représentés par Me Governatori, demandent à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du 14 octobre 2022, et de renvoyer l'affaire au tribunal ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2022, d'annuler la décision implicite de rejet du 18 septembre 2022 et ensemble la délibération du 5 juillet 2022 ajournant M. B A du certificat d'aptitude professionnelle spécialité production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria), de condamner l'Etat et le recteur à communiquer la composition du jury du certificat d'aptitude professionnelle spécialité production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria), session du mois de juin 2022, et d'enjoindre à l'Etat et au recteur de procéder au réexamen de sa candidature ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance. Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée rejetant la requête de M. C A est irrégulière dans la mesure où le premier juge n'a pas vérifié la composition du jury avant de prendre sa décision ; - l'acte attaqué, qui ne comporte pas la signature de son auteur, est entaché d'un vice de forme et méconnaît l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la non admission de M. B A est incompréhensible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent (), par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le premier juge n'avait pas à vérifier d'office la composition du jury à l'origine de la décision de refus d'admission à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle spécialité production et service en restauration. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée pour ce motif doit être écarté. 3. Par ailleurs, il appartient à un requérant qui fait valoir qu'un jury d'examen est irrégulièrement composé d'apporter tout élément de nature à démontrer le bien-fondé de ses affirmations notamment en se faisant communiquer par l'administration le procès-verbal de la délibération du jury d'examen, et au besoin en saisissant la commission d'accès aux documents administratifs du refus qui lui serait opposé. Les auteurs de la requête d'appel ne justifient aucunement avoir entrepris une telle démarche. 4. Enfin, ainsi que l'a indiqué le premier juge dans le point 2 de sa décision, dont il y a lieu d'adopter l'entière motivation, en l'absence d'argument nouveau, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat et donc d'annuler pour un tel motif le refus d'admission attaqué du 5 juillet 2022, lequel par ailleurs comporte bien la signature de son auteur, recteur de l'académie de Nice. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de MM. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à M. C A. Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Nice. Fait à Marseille, le 31 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1331 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02625_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02625_20230131
Données disponibles
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