CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02630_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant cette durée et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203843 du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B, représenté par Me Gossa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 25 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour mention " étranger malade " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes délais, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ; Il soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de sa destination, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision le signalant dans le système d'information Schengen doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 21 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 2022 de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant cette durée. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint de plusieurs pathologies et antécédents tels qu'un diabète insulino-dépendant découvert au cours de son enfance compliqué d'une polyneuropathie diabétique, une hépatite C guérie, une poly toxicomanie substituée par méthadone, une embolie gazeuse, une tuberculose pulmonaire en 2008 avec une récidive en 2013, un pneumothorax spontané traité par lobectomie supérieure droite en 2018 en Géorgie et de plusieurs opérations de chirurgie pulmonaire. Il a subi sur le territoire plusieurs hospitalisations à compter de la fin août 2021 jusqu'au mois d'avril 2022 en raison d'abcès de la paroi abdominale, d'infection de paroi abdominale de la plaque d'éventration, et en dernier lieu, postérieurement à l'arrêté en litige, pour insuffisance cardiaque droite et insuffisance hépatique aigue sur endocardite infectieuse. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 mars 2022, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour remettre en cause cet avis de l'OFII, le requérant produit devant la cour une traduction de l'extrait de sa carte médicale indiquant qu'à la date du 10 septembre 2018, l'hôpital Sabiero de la république d'Abkhasie préconisant, en raison du diabète de l'intéressé, un " besoin urgent d'insulinothérapie en dehors de la république d'Abkhasie, car aucun programme n'est proposé aux citoyens géorgiens ". Toutefois, ce document n'est pas à lui seul de nature à remettre en cause l'avis de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 7. M. B n'établissant pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il risquerait d'être exposé à des risques prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français présentée par M. B à l'appui de ses conclusions contre la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec inscription au système d'information Schengen ne peut qu'être écartée. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 27 avril 2023. N°22MA02630
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02630_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02630_20230427
Données disponibles
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