CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02631_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201987 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 3 novembre 2022, M. A, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, au requérant. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait, sinon de droit, voire d'appréciation, en écartant le moyen tiré des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n'a pas fondé sa décision sur ces dispositions ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu'en tout état de cause, les premiers juges étaient tenus d'examiner la légalité de l'obligation de quitter le territoire français au regard de ce moyen ; - les premiers juges ont commis des erreurs de fait et de droit en écartant l'atteinte disproportionnée portée à son droit garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de qualification juridique à l'égard des preuves apportées établissant sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2014 ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique au regard de son insertion socio-professionnelle en France ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité kosovare, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des termes mêmes du point 4 du jugement attaqué que le tribunal a écarté le moyen invoqué par le requérant tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que M. A ne pouvait utilement se prévaloir la méconnaissance de ces dispositions, dès lors qu'il n'avait pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n'avait pas fondé sa décision sur ces dispositions. Les premiers juges ont, ce faisant, suffisamment motivé leur jugement. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier en la forme. 3. Dès lors qu'il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'erreur de fait ou de l'erreur de droit que les premier juges auraient ainsi commises en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut davantage utilement se prévaloir des erreurs de droit, des erreurs d'appréciation ou des erreurs de qualification juridique que le tribunal aurait, par ailleurs, commises, pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 5. A supposer même que M. A, qui est entré en France pour y demander l'asile, s'y maintienne en situation irrégulière depuis février 2014, alors même qu'il produit un certificat rédigé le 20 octobre 2022 par son frère, résidant en Allemagne, attestant l'avoir hébergé avec son épouse entre le 10 février 2017 et le 24 août 2020, cette circonstance ne saurait, à elle seule, établir la réalité des liens personnels et familiaux qui l'attachent au territoire français. Il est constant que son épouse est également en situation irrégulière. Eu égard à son âge et à la durée de sa scolarisation, leur fille née à Nice le 8 juillet 2014 ne peut être regardée comme ayant elle-même noué des liens en France qui s'opposeraient à ce qu'elle suive ses parents dans leur pays d'origine, quand bien même les pièces du dossier témoignent de ses bons résultats. La présence en France d'une de ses sœurs, titulaire d'une carte de séjour temporaire, qui réside, au demeurant, à Mulhouse et d'un de ses frères qui, quant à lui, réside à Nice et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, ne saurait suffire à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux qui l'attachent au territoire français. La circonstance qu'il a débuté une activité d'auto-entrepreneur alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait déclaré un chiffre d'affaires postérieurement au mois de novembre 2016, soit plus de cinq ans antérieurement à la date de la décision contestée, et dispose désormais de deux promesses d'embauche rédigées dans des termes strictement identiques par la société CMA Invest puis par la société CMA Les Balconnets et à nouveau par la société CMA Invest respectivement les 14 janvier 2019, 5 mai 2021 et 15 avril 2022, en qualité de " gardien technicien " pour un hôtel, ne témoigne pas d'une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 décembre 2023
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CAA137 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_22MA02631_20231207
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