CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02632_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2203834 du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Bachtli, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, familiale et socio-professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 21 août 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de quatre-vingt-dix jours valable du 18 avril 2019 au 17 octobre 2019 délivré par les autorités espagnoles, s'est marié le 10 septembre 2021 avec une ressortissante française. Les pièces versées au dossier ne permettent d'établir le commencement d'une vie commune qu'à compter du mois de janvier 2021, date à partir de laquelle les factures d'un fournisseur de téléphonie sont libellées aux deux noms du couple, ce qui reste une date récente à la date de l'arrêt en litige. Si M. A se prévaut de la présence de son fils issu d'une précédente union, également de nationalité algérienne, sur le territoire où il poursuit ses études, ce dernier est majeur à la date de l'arrêté contesté. En outre, si l'intéressé allègue contribuer à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants de son épouse issus d'une précédente union, il ne l'établit pas. La circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chauffeur livreur établie le 3 septembre 2021 et qu'il exerce régulièrement des activités de bénévolat pour servir des repas en situation de précarité depuis 2019 ne permet pas d'établir une insertion socioéconomique significative. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 avril 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02632_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel