CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02635_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201971 du 18 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Cherigui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il est entaché d'erreurs de fait, le préfet ayant mentionné à tort qu'il ne détenait pas de document d'identité en cours de validité, ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente et d'une intégration dans la société française ; - l'interdiction de retourner sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionné ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne né le 25 juin 1995, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 mars 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige et il n'est pas contesté que M. A est entré en France sous couvert d'un passeport non revêtu d'un visa et que s'il déclare être sur le territoire depuis 2018, il n'a pas présenté de demande de titre de séjour. L'arrêté préfectoral précise également qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il dispose d'attaches fortes dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et stable sur le territoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation. 5. En deuxième lieu, le requérant invoque être titulaire d'un passeport. Mais il n'est pas contesté que ce passeport est dépourvu du visa exigé par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il déclare être hébergé à la fois chez un ami et chez sa sœur depuis 2018. Mais, les attestations produites à cet effet et datées du 7 mars 2022, soit à une date postérieure à l'arrêté en litige, sont dénuées de toute précision pour démontrer une résidence effective et stable. En outre, et contrairement à ce qu'il soutient, il ne justifie pas, en se prévalant de la seule présence en France de sa sœur d'une ancienneté et d'une intensité de ses liens en France ni d'une insertion professionnelle. Au total, les erreurs invoquées et tirées de la remise de son passeport et de sa résidence ne peuvent être regardées comme fondées et eu égard aux éléments relevés ci-dessus et aux motifs retenus par le premier juge qu'il convient d'adopter, il ne peut prétendre que le préfet a commis des illégalités en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et en prononçant une interdiction de retour d'un an qui n'est pas disproportionnée. 6. En troisième et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux contenus au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen sera écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cherigui et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 27 février 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22MA02635_20230227
Données disponibles
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