CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02651_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2202621, M. G H a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination. Sous le n° 2202617, M. H a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202617, 2202621 du 28 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. H, représenté par Me Ben Hassine, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 28 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 20 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il entré sur le territoire muni d'un passeport algérien, ce qui a une incidence sur la légalité de l'acte dès lors que l'arrêté mentionne l'Algérie comme pays d'origine alors qu'il est de nationalité tunisienne ; - la décision indique également de façon erronée qu'il vit avec Mme E, qui est seulement une amie qu'il a hébergée, alors qu'il vit en réalité avec Mme C depuis le 14 février 2022 et qu'ils attendent un enfant ensemble ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H, de nationalité tunisienne relève appel du jugement du 28 septembre 2022 en tant que par celui-ci, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 du préfet du Var l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. L'arrêté contesté a été signé par Mme B I, sous-préfète, chargée de mission. Il ressort des pièces du dossier que Mme I bénéficie d'une délégation de signature en date du 28 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du Var n° 78 du même jour, pour signer les arrêtés relatifs aux attributions de l'Etat dans le département du Var, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A F, directrice de cabinet du préfet du Var, qui bénéficie elle-même de cette délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Il n'est par ailleurs ni établi ni même allégué par M. H que M. J et Mme F n'étaient pas absents ou empêchés à la date de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence de son signataire doit par suite être écarté. 4. La circonstance que le préfet a indiqué dans l'arrêté en litige que M. H était détenteur d'un passeport algérien alors qu'il est constant que l'intéressé est de nationalité tunisienne est toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en cause qu'il n'y a aucune incertitude sur la nationalité du requérant. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant devant la Cour, l'arrêté ne mentionne pas que le pays de destination de la mesure d'éloignement est l'Algérie. 5. Le requérant persiste à soutenir devant la Cour que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de fait concernant l'identité de sa compagne en ce qu'il indique qu'il s'agit de " Mme D E ", et non de Morgane C avec laquelle il aurait une communauté de vie et que le couple attendrait un enfant. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme E avait précisé, lors de son audition par les services de police du 20 septembre 2022, qu'elle était en couple avec le requérant et qu'elle était enceinte de deux mois, lui-même indiquant vivre avec une tierce personne. La production par M. H devant la Cour de trois nouvelles attestations de relations amicales, peu circonstanciées et au demeurant postérieures à la date de l'arrêté en litige, indiquant qu'il vit en couple avec Mme C, et de l'attestation de Mme E, également postérieure à la date de l'arrêté en litige, qui revient sur les déclarations qu'elle a faites aux services de police en indiquant désormais qu'elle a été hébergée à titre gratuit par le requérant sans toutefois produire de pièces permettant d'établir cette affirmation ne sont pas de nature à établir la réalité de l'erreur de fait alléguée par le requérant. Ce moyen sera donc écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. H est entré régulièrement sur le territoire le 14 janvier 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises valable du 7 janvier 2015 au 7 mars 2015. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 25 septembre 2018 au 24 septembre 2019. Le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre en raison de la rupture de la communauté de vie d'avec son épouse et l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 20 juillet 2020. Si M. H se prévaut de sa vie commune avec Mme C et de la circonstance qu'ils attendent un enfant ensemble, il ressort toutefois des pièces du dossier des éléments contradictoires émanant d'une part de Mme E, qui a déclaré aux services de police le 20 septembre 2022 qu'elle vivait avec le requérant et était enceinte de ses œuvres, et d'autre part de Mme C, qui a produit une attestation devant le premier juge et une autre devant la Cour indiquant qu'elle vit avec le requérant depuis deux mois et demi et qu'ils attendent un enfant. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 5 de la présente ordonnance, les attestations produites devant la Cour par le requérant ne sont pas de nature à lever les contradictions du dossier, de sorte que les liens intenses, stables et anciens dont se prévaut M. H avec Mme C ne sont pas établis. En outre, si M. H se prévaut de son emploi de coiffeur, effectué dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2018, puis à durée indéterminée en temps partiel à compter du 1er juin, l'intéressé produisant à ce titre un bulletin de salaire correspondant au mois de juin 2021, et enfin dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 janvier 2022, l'intéressé produisant deux bulletins de salaire au titre des mois de mai et septembre 2022, ces éléments ne permettent pas de démontrer une insertion socioprofessionnelle significative. Il n'est en outre pas établi que M. H serait dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Var, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. H, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 9 mars 2023.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02651_20230309
TA4429 avril 2025
DTA_2202621_20250429TA3819 juin 2025
DTA_2202617_20250619Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02651_20230309
Données disponibles
- Texte intégral