CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02663_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201956 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Bochnakian, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 29 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car les premiers juges ont procédé d'office à une substitution de motifs qui l'a privée de garantie en l'absence de toute discussion contradictoire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'elle justifie d'une entrée régulière sur le territoire sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 1er mars 2018 au 14 avril 2018 pour une durée de trente jours : elle est entrée régulièrement en Espagne le 18 mars 2018 puis s'est rendue sur le territoire français quelques jours après comme en témoigne le compte-rendu d'un examen médical effectué à Toulouse le 27 mars 2018, soit durant la période des trente jours autorisés suivant son entrée régulière sur le territoire espagnol ; - la modification de l'article 22 de la convention de Schengen par le règlement n° 610/2013 du 26 juin 2013 a pour effet de plus conditionner la régularité de l'entrée sur le territoire français à la souscription de la déclaration prévue aux termes de cet article ; - les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-3 sur lesquelles se sont fondés les premiers juges sont inapplicables à sa situation dès lors qu'elles concernent uniquement les décisions de remise des étrangers aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne et non les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elle justifie pleinement de son mariage conclu le 7 avril 2021 avec M. B, ressortissant français, et de leur vie commune depuis cette date. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité algérienne, a présenté le 28 février 2022 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant de français. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. La requérante soutient que le jugement serait irrégulier en ce que les premiers juges ont procédé d'office à une " substitution de motifs " qui l'a privée de garantie en l'absence de toute discussion contradictoire. Toutefois, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. Par l'arrêté contesté, le préfet du Var a rejeté la demande d'admission au séjour de la requérante au motif que son entrée sur le territoire national n'était pas régulière. La requérante a soutenu devant le tribunal qu'elle justifiait au contraire d'une entrée régulière sur le territoire dès lors que, ayant bénéficié d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 1er mars 2018 au 14 avril 2018 pour une durée de trente jours consécutifs, elle est d'abord entrée régulièrement en Espagne le 18 mars 2018 puis s'est rendue sur le territoire français quelques jours après comme en témoigne le compte-rendu d'un examen médical effectué à Toulouse le 27 mars 2018, soit durant la période des trente jours autorisés suivant son entrée régulière sur le territoire espagnol. Il appartenait au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de cette argumentation, c'est-à-dire sur la régularité de l'entrée sur le territoire français, en énonçant les dispositions applicables, quand bien même le préfet du Var ne les aurait pas lui-même énoncées. Par suite, le jugement attaqué qui ne peut être regardé comme ayant porté atteinte au principe du contradictoire ou ayant statué ultra petita, n'est pas entaché d'irrégularité. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Il résulte de ces stipulations que la justification de l'entrée régulière sur le territoire français constitue l'une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. 5. D'une part, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent ". L'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990, dispose que : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants ; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public ". L'article 21 du même règlement dispose enfin que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / () d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ainsi que la convention d'application de l'accord de Schengen, ne modifie pas l'économie de ce régime. 6. D'autre part, l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les règles de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens, prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois, et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. L'article R. 621-2 du même code prévoit qu'un récépissé est remis à l'étranger ou à défaut une mention est apposée sur le document de voyage. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. " 8. Il suit de là que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 9. Si Mme C démontre qu'elle est entrée dans l'espace Schengen le 18 mars 2018 via l'Espagne, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C d'une validité de trente jours valable du 1er mars 2018 au 14 avril 2018 délivré le consulat d'Espagne à Oran, puis en France les jours suivants en produisant un compte-rendu d'un examen médical réalisé à Toulouse le 27 mars 2018, elle n'établit ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. C'est dès lors sans commettre d'erreur de fait ou de droit que le préfet du Var a estimé que l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français et a refusé pour ce motif de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjointe d'un ressortissant français. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit par suite être écarté. 10. Si la requérante soutient que les premiers juges se sont fondés à tort sur les anciennes stipulations de l'article 22 de l'accord de Schengen, qui instauraient une obligation de déclaration ne figurant plus dans la version issue du règlement (UE) n° 610/2013 il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 5 de la présente ordonnance que ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat, dans son avis n° 372832 du 18 décembre 2013, que le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, s'il a modifié notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), ainsi que la convention d'application de l'accord de Schengen n'a pas pour eu effet de modifier l'économie de ce régime. Par suite, l'erreur de plume commise par les premiers juges est sans incidence quant à l'application et à la portée de cet article. 11. Par ailleurs les premiers juges ne se sont pas fondés à tort sur les dispositions combinées des articles L. 621-3, R. 621-3 et R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'ils ont seulement citées mais sur le défaut d'entrée régulière sur le territoire français compte tenu du défaut de déclaration prévu au point 8 ci-dessus, alors que l'obligation de quitter le territoire français a été prise par le préfet du Var sur le fondement du 3° du L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Enfin, si Mme C se prévaut de ce qu'elle est mariée depuis le 17 avril 2021 avec un ressortissant français et qu'elle remplit ainsi l'autre condition posée par l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien, ce moyen est inopérant dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit aux points précédents, elle ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 9 mars 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02663_20230309
TA691 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02663_20230309
Données disponibles
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