CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02675_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2200186 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - elle réside de manière habituelle et constante sur le territoire depuis cinq ans à la date de la décision en litige ; - sa vie privée et familiale est constituée sur le territoire où elle vit avec son époux, leurs deux enfants nés en France et scolarisés, et elle attend en outre un troisième enfant ; - les Kurdes n'ont pas d'accès officiel à l'enseignement de leur langue et de leur culture en Turquie ; - elle fait preuve, ainsi que son mari, d'une réelle volonté d'insertion car ils souhaitent tous deux que leurs enfants soient insérés par l'éducation dans un pays démocratique et respectueux des droits de l'homme. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité turque, relève appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 423-23 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal, doivent être écartés par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué, la requérante ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 mars 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02675_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02675_20230316
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