CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02676_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2109029 du 20 janvier 2022 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ses cinq enfants sont tous majeurs, et quatre d'entre eux résident au Portugal, il a un frère et une sœur de nationalité française, un frère en situation régulière en France et une sœur de nationalité portugaise, de sorte que sa fille aînée de trente-trois ans représente sa seule attache dans son pays d'origine ; - en conjuguant l'ancienneté de son séjour en France dont l'origine remonte à 1985 à la répartition des membres de sa famille, il a bien fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; - la condamnation à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis prononcée le 3 janvier 2019 par le tribunal correctionnel est une peine unique et mineure qui correspond à des faits de détention de fausse carte portugaise commis au cours de l'année 2017, cette carte lui permettant de travailler officiellement sur un chantier ; - l'obtention d'une carte de séjour est la nécessaire condition pour officialiser son activité professionnelle et lui permettre de sortir d'une situation sociale pesante consistant en l'obligation de travailler pour vivre honnêtement sans bénéficier d'aucune protection ni d'aucun droit. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A B soutient qu'il est entré sur le territoire pour la première fois en 1985, qu'il y séjourne de façon habituelle depuis l'année 2003, et qu'il y est bien inséré socialement. Hormis l'attestation provisoire de séjour dont il a bénéficié du 26 novembre au 25 décembre 1985 pour effectuer des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aucune pièce n'est produite au dossier pour établir la présence habituelle de M. A B avant l'année 2008. A supposer même que le requérant puisse être regardé comme ayant résidé de façon habituelle depuis l'année 2008 sur le territoire, l'ensemble des pièces versées au dossier, composées principalement de plusieurs contrats d'engagement conclus en qualité de maçon sur les années comprises entre 2008 et 2017 et les bulletins de salaire correspondants ne permet pas d'établir qu'il aurait tissé des liens personnels et familiaux stables, intenses et durables sur le territoire. Les circonstances que quatre de ses cinq enfants, qui sont tous majeurs, ne résident plus dans son pays d'origine, que l'un de ses frères et l'une de ses sœurs sont de nationalité française, qu'un autre frère réside de façon régulière en France et qu'une autre sœur est de nationalité portugaise ne permettent pas d'établir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que son épouse réside. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. Pour refuser à M. A B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet s'est fondé d'une part sur le fait que l'intéressé ne démontrait pas l'existence de liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part sur la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public en application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 3 janvier 2019, pour détention frauduleuse de faux document administratif commis le 4 avril 2017 à Marseille, " en l'espèce une contrefaçon de carte d'identité portugaise qu'il savait falsifiée et ce au préjudice du service des étrangers de la préfecture des Bouches-du-Rhône " à un emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis. Toutefois, le seul usage d'un faux papier d'identité, qui a été réalisé quatre années avant la décision contestée et qui n'a été ni suivi ni précédé d'autre fait répréhensible, ne suffit pas à établir une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché l'arrêté contesté d'erreur d'appréciation sur ce point. Il résulte cependant de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif lié à l'absence de liens personnels et familiaux du requérant sur le territoire. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 mars 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 septembre 2022
DTA_2109029_20220921CAA1328 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02676_20230328
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02676_20230328
Données disponibles
- Texte intégral