CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02677_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2203808 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Barrionuevo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante pouvait bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, la requérante ne critiquant pas le bien-fondé de ces motifs. Sur la décision de refus d'admission au séjour : 4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, la requérante ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Mme B ne peut ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé respectivement celles de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 depuis le 1er mai 2021. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ". 7. La requérante, qui soutient résider de façon habituelle en France depuis plus de dix ans, doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précitées. Toutefois, le dossier ne comporte aucune pièce permettant d'établir la présence Mme B avant le mois d'avril 2013. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressée est entrée sur le territoire le 28 novembre 2012 sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de validité de trente jours, de sorte que Mme B n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle serait présente sur le territoire depuis plus de dix ans au 31 mars 2022 qui est la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêt en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 28 novembre 2012 sous couvert d'un visa Schenghen d'une validité de trente jours. Elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour puis de cartes de résident en raison de son état de santé du 3 avril 2013 au 2 octobre 2013, du 4 avril 2014 au 3 octobre 2014, puis du 9 février 2015 au 11 juin 2018. Elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 16 novembre 2018 à l'issue de l'examen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2020. A supposer même que la présence habituelle de la requérante soit établie sur le territoire depuis l'année 2013 au cours de laquelle elle a obtenu une première autorisation provisoire de séjour, l'ensemble des pièces versées au dossier, composé de documents médicaux, d'avis d'impôt sur les revenus d'un montant nul et de quelques relevés de compte ne permet pas d'établir la réalité et l'intensité de liens stables qu'elle aurait tissés sur le territoire, ni d'une insertion socioéconomique significative. Si la requérante se prévaut de la présence régulière de sa fille et de ses petits-enfants sur le territoire, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans, quand bien même elle établit que son époux est décédé au cours de l'année 2012. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 11. En sixième lieu, eu égard aux motifs qui viennent d'être évoqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présentée par Mme B à l'appui de ses conclusions contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée. 13. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 9 et 10 du jugement attaqué, la requérante n'en critiquant pas le bien-fondé. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 avril 2023.
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CAA1313 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02677_20230413
TA936 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02677_20230413
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