CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02701_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la délibération du 20 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Ganagobie a décidé, d'une part, de fixer l'indemnité d'occupation sans titre du domaine privé relative au local à usage d'atelier à la somme de 650 euros par mois et l'indemnité d'occupation sans titre du domaine privé relative au local à usage d'habitation à la somme de 350 euros par mois et, d'autre part, que le recouvrement de l'indemnité d'occupation sans titre du domaine privé se fera au détour de l'émission de titres exécutoires. Par une ordonnance n° 2206935 du 31 août 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, Mme A, représentée par Me Chapuis, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 2022 ; 2°) d'annuler la délibération du 20 mai 2022 du conseil municipal de Ganagobie ; 3°) à défaut, de minorer le montant des indemnités fixées ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Ganagobie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A par une décision du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". En outre, les présidents des formations de jugement des Cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° de cet article. 2. Mme A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 20 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Ganagobie a décidé de fixer le montant des indemnités d'occupation sans titre du domaine privé relative aux locaux occupés par l'intéressée, ou à défaut de minorer le montant de ces indemnités. Mme A relève appel de l'ordonnance du 31 août 2022 du président du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. 4. Par des contrats du 1er février 1995 et du 1er janvier 1997, la commune de Ganagobie a conclu avec Mme A, d'une part, un bail pour la location d'un local à usage d'atelier et, d'autre part, un bail pour la location d'un local à usage d'habitation. Il est constant que ces locaux, qui ne sont pas affectés à l'usage du public et qui n'ont pas fait l'objet d'un aménagement spécial en vue de l'exécution de missions de service public, constituent des dépendances du domaine privé de la commune. Par ailleurs, ces contrats de bail ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun. La demande dont Mme A a saisi le tribunal administratif de Marseille était dirigée contre la délibération du conseil municipal de Ganagobie du 20 mai 2022, ayant pour objet de fixer les montants mensuels de l'indemnité d'occupation des locaux qu'elle occupe sans titre depuis le 31 mars 2022, date à laquelle la commune a mis fin aux contrats de location en cause. Dès lors, ce litige se rattache à la seule exécution de ces contrats de bail, qui sont des contrats de droit privé, et n'est ainsi pas détachable de la gestion du domaine privé de la commune, qui relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 5. Par suite, le litige dont Mme A a saisi le tribunal administratif ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de premier ressort. Ainsi c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Ganagobie. Fait à Marseille, le 18 novembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA02701_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
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