CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02709_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2202145 du 13 avril 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 décembre 2021 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malgache, relève appel de l'ordonnance du 13 avril 2022 par lequel le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. C A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par arrêté du 31 août 2021, publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu'aux parties, M. A a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Bouches-du-Rhône les actes et documents relevant de la compétence de cette direction, dont les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 5. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que ce dernier n'a pas transmis les éléments nécessaires à l'évaluation de son état de santé au médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par courrier du 26 mars 2021. Si le requérant soutient qu'il était dans l'impossibilité de répondre favorablement à cette demande, étant hospitalisé, il n'établit pas cette allégation en se bornant à produire un certificat médical du 11 mars 2022, peu circonstancié, attestant de sa prise en charge à la clinique les 3 Lucs à Marseille à la suite d'un état de stress post traumatique sévère, ainsi que des bulletins d'hospitalisations. En outre, et en tout état de cause, le requérant n'établit pas d'avantage que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui. ". 7. M. B, qui déclare être entré en France en 2012, à l'âge de dix-sept ans, soutient qu'il réside en France depuis lors et qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité professionnelle en 2019, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée, cet élément est à lui seul insuffisant pour établir une insertion socio-professionnelle notable et durable sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit ni la réalité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Dès lors, l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 juillet 2023. N° 22MA2709
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02709_20230703
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA02709_20230703
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