CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02722_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2203002 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A, représenté par Me Lavie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - il n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 435-1 du code de justice administrative mais simplement une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ; - le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas lui refuser la délivrance d'un titre de séjour dès lors que le ministre de l'intérieur a émis un avis favorable sur son projet d'activité afin de solliciter cette carte de séjour ; - l'arrêté du 25 février 2022 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a rejeté la demande de M. A tendant à se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", a examiné en outre son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'entache pas d'irrégularité l'arrêté contesté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". ". Et aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet () ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " mentionnée à l'article L. 421-5 est conditionnée à la détention par l'intéressé d'un visa de long séjour. 6. M. A, né le 10 juillet 1974, est entré sur le territoire français le 12 novembre 2021, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 9 août 2021 au 8 août 2022 pour une durée de 90 jours. Il a sollicité son admission au séjour, le 24 novembre 2021, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si un avis favorable avait été rendu, par les services du ministre de l'intérieur sur le projet de création de sa société, dénommée WH Distribution, un tel avis ne portait que sur la viabilité de son projet, mais ne liait pas le préfet, auquel il appartenait de prendre une décision sur la délivrance d'un titre de séjour au demandeur, conformément aux dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, en l'espèce, le préfet a rejeté, à bon droit, la demande de M. A tendant à la délivrance d'un tel titre de séjour au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce refus serait entaché d'illégalité au seul motif qu'il méconnaîtrait l'avis favorable du ministre de l'intérieur sur son projet de création d'activité. 7. En dernier lieu, si M. A fait valoir qu'il est bien intégré, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son arrêté du 25 févier 2022 d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 juillet 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA02722_20230724
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