CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02731_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2201889 du 21 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B, représenté par Me Habert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 21 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France avant l'âge de 13 ans. S'agissant de l'interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité polonaise, demande l'annulation du jugement du 21 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté du 18 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce. Il mentionne également des éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. B, la durée et les conditions de son séjour en France, ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l'objet, et les faits qui lui sont reprochés, pour estimer que ces faits sont suffisamment caractérisés pour représenter, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il expose ensuite qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, il y a urgence à éloigner l'intéressé et lieu de prononcer une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ainsi, les décisions en litige comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier ceux retenus pour caractériser l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et l'urgence à éloigner l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B, quand bien même il n'a pas fait état, dans l'arrêté contesté, de sa scolarité en France ou de ses démarches de recherches d'emploi. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 6. En premier lieu, M. B, citoyen de l'Union européenne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2011, il ne le justifie pas, en se bornant à produire des certificats de scolarité à compter du mois de mars 2013. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il dispose en France de l'ensemble de ses attaches familiales, notamment sa mère et sa sœur, et qu'il justifie de démarches tendant à sa réinsertion socio-professionnelle, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'intéressé ayant au demeurant déclaré que ses grands-parents résidaient en Pologne. Enfin, Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à plusieurs reprises, à des peines respectives de 4 mois, 8 mois, et 1 an d'emprisonnement, en particulier pour des faits de violence et violence aggravée, en état de récidive, d'offre, transport et détention non autorisés de stupéfiants, outrage et menace de crime ou délit à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 251-4 du même code, applicable aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 sur la situation personnelle de M. B, ainsi que sur la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision de disproportion, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Habert. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 juillet 2023.
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CAA1325 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02731_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA02731_20230725
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