CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02735_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2202528 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. C, représenté par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus d'admission au séjour : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité philippine, relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Si M. C soutient qu'il réside habituellement sur le territoire depuis qu'il y est entré le 11 avril 2011, aucune pièce n'est produite au dossier permettant d'établir sa présence pour la période comprise entre le 11 avril 2011 et le22 juillet 2013, cette seule pièce étant par ailleurs insuffisante pour établir sa présence au cours de l'année 2013. S'il soutient avoir vécu lors de cette période avec sa sœur, la seule attestation sur l'honneur établie par cette dernière le 26 janvier 2022 indiquant qu'elle a hébergé l'intéressé du 11 avril 2021 au 30 avril 2014, n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir la présence habituelle de M. C sur le territoire à cette période. Dès lors, M. C ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 20 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 11 avril 2011 muni d'un visa délivré par les autorités françaises et valable du 11 avril au 13 avril 2011 sans qu'il ne soit établi que cette entrée sur le territoire soit la dernière en date, un tampon sur le passeport de l'intéressé indiquant au demeurant une autre entrée en France le 4 février 2015. Si M. C soutient vivre en concubinage avec Mme B, une compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de validité avec laquelle il serait en couple depuis 2012, les pièces versées au dossier, composées d'une attestation sur l'honneur de vie commune établie le 7 mars 2022, d'un courrier bancaire libellé au nom de l'intéressé et de Mme B en date du 5 mai 2018, d'une attestation EDF de titulaire de contrat établie aux deux noms postérieurement à la date de l'arrêté en litige, d'une réservation d'un bien à la location du 2 août 2019 signée par Mme B et pour lequel M. C a effectué un versement de 1 500 euros, et d'un relevé de compte commun établi le 21 avril 2020 ne permettent pas d'établir, à elles seules, avec suffisamment de certitude la réalité de cette vie commune, les attestations de connaissances de l'intéressé étant par ailleurs postérieures à la date de l'arrêté en litige. En outre, l'ensemble des pièces versées au dossier, constituées principalement de courriers administratifs et bancaires et de documents de nature médicale ne permet pas d'établir l'existence d'autres liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. C a exercé un emploi en qualité de marin notamment au cours de l'année 2013, la demande d'autorisation de travail établie le 10 mars 2022 pour un emploi d'homme de services à Monaco et l'attestation de l'association philippine de Beausoleil établie postérieurement à la date de l'arrêté en litige indiquant que l'intéressé a suivi des cours de français de septembre 2012 à juillet 2013 n'établissent pas à elle seules une insertion socioprofessionnelle significative. Enfin, si la sœur de M. C réside régulièrement sur le territoire avec son fils, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, la situation de M. C telle qu'elle vient d'être rappelée au point précédent ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C fait également valoir que l'état de santé de Mme B permettrait de caractériser des considérations humanitaires. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de cette dernière nécessite un traitement par hémodialyse trois fois par semaine, cette circonstance ne suffit pas à constituer un motif exceptionnel au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour doit être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présentée par M. C à l'appui de ses conclusions contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 juin 2023.
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- Juridiction
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- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 21 juin 2023
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