CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02738_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2204152 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C, représenté par Me Fouqué, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2204152 du 5 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'erreurs de fait ; - l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. C, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, alors même qu'il a commis une erreur matérielle sur son âge. Dès lors, ainsi que l'a jugé à bon doit le tribunal, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. C fait valoir qu'il a épousé en Tunisie le 12 septembre 2011 Mme A C, titulaire d'une carte de résident, et qu'il contribue à l'éducation de leur fils, né de leur union à Nice, le 28 mars 2012, lequel est atteint d'un handicap qui l'empêche de voyager. Toutefois, il a divorcé de son épouse le 2 mai 2019, il ne justifie pas de l'intensité du lien entretenu avec son enfant, lequel réside avec sa mère, avec les seules attestations produites en appel, émanant de son ex épouse et de son ex beau-frère, peu circonstanciées, alors même qu'il serait titulaire de l'autorité parentale sur son fils. En outre, le requérant ne justifie ni résider en France depuis 2017 comme il le soutient, ni d'une insertion socioprofessionnelle particulière sur le territoire français, en produisant un contrat de location d'un appartement en date du 7 mai 2021 et une seule promesse d'embauche. Par ailleurs, il n'établit pas davantage que ses frères et sœurs résident en France, ni être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, en se bornant à faire état de la situation actuelle de la Tunisie, M. C n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des menaces pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision en litige, en tant qu'elle fixe la Tunisie comme pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA02738_20230705
Données disponibles
- Texte intégral