CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02750_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 18 février 2022 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2201446 et 2201447 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Traversini, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 22001446, 2201447 du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - les décisions de refus de séjour sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, de nationalité philippine, relèvent appel du jugement du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande dirigée contre les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2022 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions de refus de séjour en litige quant aux conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 4 du jugement attaqué, les requérants ne faisant état devant la cour, hormis des justificatifs de scolarité et des bulletins de salaire postérieurs aux décisions attaquées ainsi qu'un avis d'imposition et un justificatif de formation de langue française, d'aucun élément distinct sur leur situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui ont été soumis aux juges de première instance. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, si M. A établit avoir exercé les fonctions d'agent de propreté de mai 2018 à juin 2021 auprès de la même entreprise et produit une promesse d'embauche de cette dernière établie le 23 novembre 2021 et si Mme A justifie avoir travaillé quelques mois au cours des années 2016, 2017 et 2021 auprès d'un même particulier dans le cadre du chèque emploi service universel et avoir suivi des cours de français en 2021, ces circonstances ne suffisent pas à établir une insertion socio-professionnelle stable et significative en France. Ainsi, eu égard à ces seuls éléments, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser leur situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Les arrêtés contestés n'ont ni pour effet, ni pour objet de séparer M. et Mme A de leur enfant. En outre, les requérants n'établissent pas que leur fils, âgé de 2 ans à la date des arrêtés attaqués, ne pourrait poursuivre une scolarité adaptée dans leur pays d'origine, ni ne démontrent au demeurant qu'ils ne pourraient subvenir à ses besoins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les motifs indiqués ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à invoquer par voie d'exception, contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02750_20231208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_22MA02750_20231208
Données disponibles
- Texte intégral