CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02752_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205052, 2205051 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B, représenté par Me Archenoul, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les décisions d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont illégales par voie d'exception de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 27 janvier 2023, dont le recours a été rejeté par une décision du 19 avril 2023 du premier vice-président de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés par le requérant, qui n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à ce titre. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Il comporte des indications précises en ce qui concerne la situation personnelle du requérant, et notamment sa vie de famille avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs, et la circonstance qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, quand bien même le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, n'a pas précisé que trois de ses enfants étaient scolarisés ni qu'il avait présenté des promesses d'embauche, a suffisamment motivé la décision contestée. 5. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté contesté, rappelée au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise à ce titre doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". 7. M. B soutient être entré sur le territoire le 11 décembre 2016 muni de son passeport en cours de validité et d'un visa Schengen valable du 1er décembre 2016 au 14 janvier 2017 sans toutefois l'établir et y résider depuis lors avec son épouse de même nationalité et leurs quatre enfants mineurs, nés, pour les trois premiers en Algérie, le 18 mai 2007, le 2 août 2012, le 31 mars 2014 et pour le dernier en France le 18 janvier 2019. Toutefois l'article 6-5 de l'accord franco algérien n'a pas pour objet de permettre au ressortissant étranger d'implanter le centre de ses intérêts personnels où il le souhaite. A supposer même que le requérant résiderait sur le territoire depuis cette date avec sa famille, l'ensemble des pièces versées au dossier ne permet pas d'établir qu'il y aurait tissé des liens anciens, stables et intenses au regard des attaches conservées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. A ce titre, les circonstances qu'il est un bénévole très actif notamment au sein de l'association " Les Restos du Cœur " depuis le 20 février 2020 et de l'association " Coco team 13 " qui a pour but d'aider les personnes en difficulté, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche du 1er octobre 2019 d'homme d'entretien et plongeur, renouvelée le 10 septembre 2021 ne permettent pas d'établir une insertion socio-professionnelle telle que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. S'il se prévaut de la scolarité de trois de ses enfants, qui est excellente ainsi que cela ressort des pièces du dossier, il n'établit cependant pas que celle-ci ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine, d'autant que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant serait dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses sept frères et sœurs, pas davantage qu'il y serait dépourvu de toute insertion professionnelle. Dans ces conditions, en édictant la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B au regard des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 8 de leur jugement, le requérant ne critiquant pas utilement le bien-fondé de ces motifs. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. 10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. La décision en litige n'a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'est fait état d'aucun obstacle qui empêcherait la poursuite de la vie familiale et de la scolarité des enfants dans le pays d'origine du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : 12. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 12 et 13 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français présentée par M. B à l'appui de ses conclusions contre la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 15. La décision contestée vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. B et ses attaches en Algérie Elle est dès lors suffisamment motivée. 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français présentée par M. B à l'appui de ses conclusions contre la décision fiant le pays de destination ne peut qu'être écartée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Archenoul. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.
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CAA1321 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02752_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_22MA02752_20230621
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