CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02754_20230220
- Date
- 20 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2204830 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B, représenté par Me Plantin, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation, en ce qu'il ne mentionne pas l'ancienneté de la relation avec sa compagne, leur communauté de vie et la circonstance que cette dernière était enceinte ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors que sa situation relève de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Après avoir visé les textes applicables à la situation de M. B, l'arrêté attaqué précise les raisons pour lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, en particulier, qu'il n'a pas démontré le caractère sérieux de ses études, ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, que les documents produits à l'appui de sa demande ne témoignent pas de l'ancienneté, ni du caractère réel et stable de la communauté de vie avec Mme C avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 27 décembre 2021 et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résideraient ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces circonstances, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Si le requérant fait grief au préfet de ne pas avoir mentionné la date du début de ses relations avec Mme C, soit le 23 août 2020 qui, au demeurant, n'est antérieure que d'un an et demi à la conclusion de leur pacte civil de solidarité, de la réalité de leur communauté de vie et de la circonstance que sa compagne était enceinte, il ne justifie pas avoir communiqué ces éléments, à l'appui de sa demande présentée le 15 mars 2022, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de sa fille ne date que du 12 mai 2022. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 7 octobre 2018 pour y poursuivre des études et a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 30 septembre 2021. Il reconnaît ne plus poursuivre d'études et n'a demandé la délivrance d'un nouveau titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale que postérieurement à l'expiration de son dernier titre de séjour en qualité d'étudiant. A supposer même qu'ainsi qu'il le soutient, il ait entamé sa relation avec Mme C, également de nationalité comorienne et titulaire d'une carte de résident, le 23 août 2020, celle-ci, officialisée par un pacte civil de solidarité conclu le 27 décembre 2021, était très récente à la date de l'arrêté attaqué. La naissance de leur fille, le 21 juin 2022, est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté attaqué. Si le requérant fait valoir que son frère et sa sœur résident en France sous couvert d'une carte de résident, il n'en justifie pas. Par ailleurs, la production de bulletins de salaire au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour des emplois de vendeur, ouvrier ou plongeur ne caractérise pas une insertion professionnelle ou sociale significative sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent dès lors être écartés. 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission instaurée par cet article du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 423-23 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions (cf. CE, 19.05.2000, n° 205236). Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir du défaut de consultation de la commission du titre de séjour dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Le préfet a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, refuser de régulariser la situation M. B, sur le fondement de ces dispositions, eu égard notamment aux circonstances rappelées au point 5, quand bien même il justifiait, en dernier lieu, d'un emploi de préparateur de commande, d'une formation dans la conduite des chariots automoteurs et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée rémunéré au niveau du SMIC. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Plantin. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 février 2023
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CAA1320 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 20 février 2023
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ORCA_22MA02754_20230220
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