CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02759_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2102155 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2021 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de l'enjoindre à réexaminer sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement en estimant qu'elle n'a pas porté à la connaissance du préfet la présence de ses deux fils en France et l'exercice d'une activité professionnelle ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de fait, notamment en ce qu'elle a deux enfants et qu'elle justifie d'une intégration professionnelle ; - elle n'a pas été mise à même de présenter préalablement des observations, en méconnaissance du droit d'être entendu ; - le préfet ne lui a pas délivré un titre de séjour provisoire ; - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en ce qu'elle justifie d'une présence réelle et effective sur le territoire depuis plus de dix ans ; - la décision portant refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité cap-verdienne, née le 13 février 1975, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 mars 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Ces dispositions prévoient expressément dans les conditions qu'elles fixent que la juridiction peut trancher un litige par ordonnance. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit qu'aurait commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation de Mme B, l'arrêté attaqué précise les raisons pour lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a estimé qu'elle ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation administrative. L'arrêté fait état de ce qu'elle ne justifie pas s'être maintenue sur le territoire en situation régulière, qu'elle ne justifie pas de sa présence réelle et continue sur le territoire depuis 2004 et qu'au regard des éléments qu'elle produit, ceux-ci ne sont pas de nature à lui conférer un " quelconque droit au séjour ". Dans ces circonstances, cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'elle était sans charge de famille et qu'elle ne justifiait pas d'une insertion professionnelle, alors qu'elle affirme avoir deux enfants et travailler depuis 2006, elle ne démontre pas qu'elle aurait porté à la connaissance du préfet ces éléments à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait ainsi entaché d'illégalité son arrêté par des erreurs de fait. 6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.". 7. S'il est constant que le préfet, qui se trouvait automatiquement ressaisi de la demande de Mme B par l'effet du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 janvier 2021 annulant sa décision implicite de rejet sur la demande de titre formulée par la requérante le 6 février 2019, n'a pas remis à Mme B une autorisation provisoire de séjour comme l'imposent pourtant les dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il n'en a pas moins procédé au réexamen de sa demande, cela d'ailleurs, comme le fait apparaître la motivation de l'arrêté contesté qui mentionne la demande initiale. Par ailleurs, si Mme B se plaint de n'avoir pas été convoquée en préfecture dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour, elle n'invoque à cet égard la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et, en tout état de cause, ne démontre pas qu'une telle convocation eût seule été à même de lui permettre de compléter utilement son dossier, alors qu'il lui était loisible de transmettre par courrier toute pièce complémentaire, tenant à sa vie privée et familiale et à son insertion professionnelle, jugée par elle nécessaire pour justifier d'un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'inexécution du jugement du 25 janvier 2021 en raison de l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de convocation à la préfecture doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 9. Si Mme B soutient qu'elle réside habituellement sur le territoire depuis qu'elle y est entrée le 18 janvier 2004, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir sa présence pour la période comprise entre le 2011 et 2015. En effet, la production de deux avis d'imposition sur le revenu faisant apparaitre une absence d'imposition, de courriers et factures d'opérateurs de téléphonie mobile, de courriers et de relevés de l'assurance maladie, de deux documents émanant du consulat général de la République du Cap-Vert, de six ordonnances, de documents bancaires, de factures d'ameublement et d'énergie et de documents attenant à la première obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 4 avril 2012 ne peuvent suffire à établir sa présence au cours des années 2011 à 2015. Notamment, elle ne produit aucun document de nature à établir qu'elle résidait sur le territoire français, ni qu'elle a travaillé ou encore qu'elle a noué des attaches en France. Dès lors, Mme B ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 17 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifié à l'article L. 313-11 7° de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " . 11. Mme B soutient qu'elle réside en France depuis le 18 janvier 2004 et qu'elle y a établi sa vie privée et le centre de ses intérêts compte-tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et de son insertion socio-professionnelle. Toutefois, les pièces produites au dossier, constituées de son passeport, de factures d'énergie, de téléphonie et d'ameublement, d'ordonnances et feuilles de soin, de dépôts d'espèces, de courriers administratifs épars et de quelques quittances de loyer en 2016 et en 2022 ne sont pas de nature à démontrer la présence continue de la requérante sur le territoire français depuis 2004. La requérante, célibataire et mère de deux enfants, se prévaut de la présence en France de ses deux fils, majeurs en situation régulière, et d'une femme et d'un enfant dont elle produit les documents d'identité portugais sans indiquer leur lien de parenté avec elle. Toutefois, le séjour régulier de ses enfants de 32 ans et 30 ans ne démontre pas qu'elle a transféré en France le centre de ses intérêts, d'autant qu'elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Si elle se prévaut d'une promesse d'embauche de janvier 2018 en qualité d'agent de nettoyage et produit des bulletins de salaire à temps partiel entre août et décembre 2008, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifié à l'article L. 313-14 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 13. Il ne ressort pas des éléments relatifs à la situation de Mme B décrite au point 11 que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 17 juillet 2023. N°22MA02759
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1317 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02759_20230717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA02759_20230717
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