CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02762_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n°2201241 en date du 26 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a rejeté la demande de suspension présentée par le préfet de la Haute-Corse et dirigée contre le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Ghisonaccia sur la demande de la SARL Constructions Côte des Nacres en vue de l'édification de douze villas individuelles avec garages et piscines sur un terrain cadastré section C n°3051 et autres situé au lieudit Balconcello. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 22MA02762, le préfet de la Haute-Corse demande, compte tenu du caractère sérieux des moyens invoqués, d'annuler cette ordonnance du 26 octobre 2022. Il soutient que : - contrairement à ce qui a été jugé, la demande de pièces adressée au maire était nécessaire pour exercer le contrôle de légalité et il s'ensuit que le délai de recours n'a commencé à courir qu'à compter du refus implicite du maire rendant ainsi recevable la demande de suspension ; - les moyens invoqués sont sérieux. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la SARL Constructions Côte des Nacres, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête d'appel est entachée d'une irrecevabilité insusceptible de régularisation dès lors que celle-ci est dépourvue de conclusions aux fins de suspension du permis de construire mais aussi de moyen recevable ; - à titre subsidiaire, l'unique moyen énoncé par le préfet dans son appel n'est pas fondé ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens portant sur la méconnaissance de l'article L.121-8 et de l'article R.423-50 du code de l'urbanisme, sur la préservation des espaces stratégiques agricoles et sur le non-respect de l'article UC3 du PLU ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Ghisonaccia qui n'a pas produit d'observations. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. A, premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 : - le rapport de M. Bocquet, juge des référés, -les observations de Me Stuart, substituant Me Susini, pour la SARL Constructions Côte des Nacres. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2201241 en date du 26 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a rejeté la demande de suspension présentée par le préfet de la Haute-Corse et dirigée contre le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Ghisonaccia sur la demande de la SARL Constructions Côte des Nacres en vue de l'édification de douze villas individuelles avec garages et piscines sur un terrain situé au lieudit Balconcello. Le préfet de la Haute-Corse relève appel de cette ordonnance. Sur la recevabilité du déféré : 2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article L. 2131-6 du même code, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.().". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ". Par ailleurs, l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme prévoit que, à défaut d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire et l'article L. 424-8 dispose qu'un tel permis tacite est exécutoire à compter de la date à laquelle il est acquis. Enfin, aux termes de l'article R. 423-7 du même code : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ". 3. Dans le cas de la délivrance tacite d'un permis de construire, la commune est réputée avoir effectué la transmission prévue par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales si le maire a, conformément aux dispositions de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, transmis au préfet l'entier dossier de demande. Le délai dans lequel doit s'exercer le déféré prévu par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la réception de cette transmission par le préfet. 4. Enfin, lorsque la transmission de l'acte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public dont l'acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif refuse de compléter la transmission initiale. En revanche, à défaut d'une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardé comme un recours gracieux dirigé contre l'acte, ou d'une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentée par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception. 5. En l'espèce, le certificat de permis de construire tacite que le maire de Ghisonaccia a délivré le 12 juillet 2022 à la SARL Constructions Côte des Nacres a été transmis le 20 juillet 2022 au sous-préfet de l'arrondissement de Corte. Le préfet de la Haute-Corse a invité le maire, par courrier du 28 juillet 2022, d'une part à rectifier une erreur matérielle affectant ce certificat constitué par une absence de mention de la parcelle C 3053 et d'autre part, " afin de lever toute ambiguïté quant à la légalité du projet, () transmettre un document attestant que l'ensemble des parcelles destinées à accueillir les douze villas du projet est bien doté d'un accès au réseau routier conforme aux prescriptions du plan local d'urbanisme de la commune ". Cependant, en se bornant à solliciter la transmission d'un document sous la forme d'une attestation sur l'accès au réseau routier, le préfet ne peut être regardé comme ayant réclamé des documents annexes nécessaires pour le mettre à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte en litige. Comme l'a relevé, à juste titre le premier juge, le courrier du 28 juillet 2022 ne tendait à se faire communiquer ni l'avis du service de la collectivité de Corse gestionnaire de la route départementale n° 144, ni la pièce justifiant que le maire a consulté cette collectivité en application des dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, en l'absence d'une demande de transmission de documents nécessaires pour apprécier la légalité du permis de construire tacite, ni au demeurant d'une demande de retrait de l'acte, ce courrier n'a pu interrompre le délai de recours de deux mois qui avait commencé à courir le 20 juillet 2022 et qui était expiré lors de la saisine du tribunal, le 12 octobre 2022. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de suspension. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Constructions Côte des Nacres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1 : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SARL Constructions Côte des Nacres tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ghisonaccia et à la SARL Constructions Côte des Nacres. Fait à Marseille, le 14 décembre 2022. 22MA02762
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Chronologie de l'affaire
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CAA1314 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02762_20221214
TA1326 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA02762_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel