CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02780_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201630 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'illégalité externe, à défaut de justification d'une délégation régulière de leur signataire ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et par l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, enregistrée par les services préfectoraux comme étant de nationalité arménienne mais s'étant présentée lors de sa demande d'asile comme de nationalité russe, née le 17 avril 1964, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté, par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement du tribunal qui n'appelle pas de précisions en appel. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis le 5 janvier 2017 et qu'elle y a établi sa vie privée et le centre de ses intérêts compte-tenu de la présence de son fils et de son époux en France et de l'ancienneté de sa présence sur le territoire. Toutefois, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les pièces produites au dossier, constituées principalement de son passeport, de documents médicaux épars, de courriers et documents administratifs, de factures et de relevés de comptes ne sont pas de nature à démontrer la présence continue de la requérante sur le territoire français. En outre, si la requérante se prévaut de la présence de son fils et de son mari en France, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est en situation irrégulière et qu'il a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement tandis que l'obtention, par son fils, de l'asile comme réfugié géorgien ne permet pas de considérer qu'elle a transféré en France le centre de ses intérêts dès lors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans. Par ailleurs, si son mari, M. A, a conclu un contrat à durée déterminée, du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 en qualité d'agent des services hospitaliers au centre hospitalier d'Aubagne, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable de la requérante. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifié à l'article L. 313-14 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Les éléments d'ordre personnel et familial que Mme A invoque ne sont pas de nature à établir, compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Si la requérante soutient qu'en fixant son pays d'origine comme pays de renvoi le préfet a méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et susceptible d'établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces dont elle pourrait être l'objet en raison de ses origines abkhazes en cas de retour en Russie ou en Arménie. Par suite, et alors qu'au demeurant, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. En se bornant à faire état de ce qu'elle craint de retourner en Arménie, alors qu'au demeurant elle est de nationalité russe, au risque d'être exposée à des violences en raison de ses origines abkhazes, Mme A n'établit pas être personnellement exposée à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En tout état de cause, Mme A, qui ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugiée, ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée la méconnaissance du principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, par l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à Me Chemmam. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 juin 2023. 5
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CAA1314 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02780_20230614
TA2015 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_22MA02780_20230614
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