CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22MA02786_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2104242 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est dépourvue de base légale, dans la mesure où le préfet n'a pas qualifié la demande ; - elle remplit les conditions posées par les articles 14 et 15 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 et par l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle est entrée en France moins de trois mois avant sa demande, elle justifie d'un contrat de travail et d'une assurance sociale personnelle, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle justifie de sa compétence professionnelle et il n'est pas établi que la situation de l'emploi ait été appréciée au regard des spécificités du poste qu'elle occupe, qui requiert une expérience de vente en gros et demi-gros ainsi que la maîtrise du chinois mandarin. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, de nationalité chinoise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, si le préfet n'a pas explicitement visé, aux termes de l'arrêté litigieux, les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, il ressort des termes de cet arrêté qu'il a effectivement examiné la demande de Mme A au regard des dispositions de cet article, dès lors qu'il mentionne dûment qu'elle est titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes le 8 septembre 2016 et qu'il se fonde sur un avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui lui-même indique explicitement qu'il s'agit d'un " changement de statut d'un titulaire de carte de résident de longue durée-UE ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait " dépourvu de base légale " doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / () 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. () ". Selon l'article L. 313-10 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule / () ". 4. Mme A titulaire d'un titre de séjour délivré en Italie, entrée en France le 29 septembre 2019, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de 90 jours après son entrée sur le territoire. Toutefois, la DIRECCTE a émis le 2 mars 2020 un avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail au motif notamment qu'elle ne justifie d'aucun diplôme ni d'aucun justificatif de son expérience professionnelle, dans un secteur pour lequel il n'y a pas de tension en termes de recrutement dès lors qu'il y a 258 demandes de poste pour 7 offres dans le département. Au contraire de ce qu'elle soutient, la DIRECCTE a bien pris en compte le fait qu'elle est employée dans un commerce de gros, dès lors que l'avis du 2 mars 2020 précise qu'il s'agit d'un emploi qui relève de la nomenclature 1213-258 qui concerne la " vente en gros de matériel et équipement ". Mme A n'apporte en appel aucun nouvel élément de nature à établir qu'elle dispose de qualifications particulières pour occuper un tel emploi et ses allégations selon lesquelles la maîtrise de la langue chinoise serait requise pour occuper ce poste ne sont assorties d'aucune justification. Dès lors, le préfet pouvait légalement rejeter sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_22MA02786_20240618
Données disponibles
- Texte intégral