CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22MA02793_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler un acte en date du 5 juillet 2022 du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par une ordonnance n° 2207509 du 15 septembre 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez, représentée par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à la demande d'annulation présentée en première instance ; 3°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de réintégrer la somme de 774 351,79 euros au titre des dépenses éligibles ; 4°) de mettre à la charge " de l'Etat " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ; - sa demande de première instance était recevable ; - cette demande est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par l'AARPI Baron, C, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. A B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° / les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Le courrier du 5 juillet 2022 du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dont l'association syndicale autorisée demande l'annulation est intitulé " Demande d'intervention financière au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural - Information avant décision de déchéance de droit à subvention - Votre courrier en date du 8 novembre 2021 ". Ce courrier se borne à répondre à certains arguments juridiques formulés par le conseil de l'association et à informer cette dernière qu'elle ferait ultérieurement l'objet d'une déchéance partielle de ses droits à subvention, en lui précisant qu'elle serait alors informée du montant des dépenses considérées comme inéligibles et qu'elle disposerait alors d'un délai pour présenter ses observations. Ce courrier, purement informatif, n'a pas par lui-même pour objet de liquider la créance évoquée. Il ne revêt pas le caractère d'une décision susceptible de faire grief. 3. Il résulte de ce qui précède que l'association syndicale autorisée n'est manifestement pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé que sa demande de première instance était manifestement irrecevable, et l'a rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sa requête d'appel étant manifestement dépourvue de fondement, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'association syndicale autorisée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 29 janvier 2024. 2
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02793_20240129
TA6920 février 2024
DTA_2207509_20240220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_22MA02793_20240129
Données disponibles
- Texte intégral