CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02802_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 mai 2022 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2204955 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A, représenté par Me Vaissière, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un titre provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de renouvellement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit ; - une erreur manifeste d'appréciation est présente sur l'existence d'un traitement efficient en Algérie de même que sur la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né en 1950, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 mai 2022 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de renouvellement doit être écarté par adoption des motifs appropriés du tribunal figurant au point 2 du jugement. 4. En deuxième lieu, le préfet, dont il ne ressort pas du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins rendu le 11 avril 2022 et dont il s'est approprié les conclusions, a examiné la situation de M. A étant précisé que la circonstance que l'intéressé s'était vu délivrer un titre de séjour " étranger malade " valable du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021, suite à une annulation contentieuse d'un précédent refus de séjour, n'obligeait pas le préfet à accéder à la demande de renouvellement présentée le 22 novembre 2021. L'erreur de droit invoquée ne peut donc qu'être rejetée. 5. En troisième lieu, au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. En l'espèce, le préfet, comme il a été dit, s'est approprié le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel, s'il est vrai que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et y voyager pour s'y rendre sans risque médical. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été soigné en France d'un adénocarcinome de la prostate diagnostiqué en 2017 et a bénéficié d'un traitement par radiothérapie jusqu'en septembre 2020. Il ressort aussi du dossier et il n'est pas contesté, que la maladie du requérant est depuis en l'état de rémission. Si le requérant soutient également que son état de santé nécessite un traitement par hormonothérapie, un suivi cardiologique et urologique, qu'il souffre d'une insuffisance respiratoire chronique et fait état de ses difficultés financières et l'éloignement de son lieu de résidence d'Oran ou Alger, les certificats médicaux produits au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation du collège des médecins reprise par le préfet. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 6, 7° et il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 7. En quatrième lieu et en tout état de cause, l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de séjour invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement ne peut être qu'écarté eu égard à ce qui précède. En outre son argumentation portant sur la situation sanitaire est dépourvue de toute précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé et par les motifs figurant au point précédent, le moyen portant sur l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 23 janvier 2023.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02802_20230123
TA594 juillet 2025
ORTA_2204955_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02802_20230123
Données disponibles
- Texte intégral