CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22MA02806_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2201165 du 29 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2022 et 7 juin 2024, Mme A, représentée par Me Oloumi - avocats et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans les deux cas, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit " voire une erreur d'appréciation " en estimant que son arrêté ne contrevenait pas à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ni à l'article 33 de la convention de Genève sans faire état de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en ce que le préfet était " tenu de se référer explicitement aux éléments contenus " dans les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et qu'il ne pouvait se contenter " de se référer à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Marseille du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité russe, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, le magistrat désigné a bien écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au point 7 du jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet pouvait légalement se fonder sur le rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, pour estimer qu'elle ne justifiait pas encourir un risque de subir, dans son pays d'origine, des tortures ou des traitements inhumains et dégradants, au sens des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève protégeant d'une expulsion ou d'un refoulement un réfugié. La requérante ne saurait, à cet égard, faire grief à l'arrêté attaqué de ne pas faire référence aux éléments de sa demande d'asile, le préfet n'ayant pas accès à ces éléments, en vertu de la confidentialité des informations relatives à la personne sollicitant l'asile. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Mme A est entrée en France en 2016 pour y demander l'asile, en compagnie de son mari et de sa fille alors âgée de six ans. Il est constant que son mari est également en situation irrégulière. Si la requérante soutient que " toute la famille de son mari réside sur le territoire français () entre Cannes et Nice ", elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations alors qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, lors de l'instruction de sa demande d'asile, elle avait été prise en charge avec son mari par des structures d'hébergement à Paris puis à Chalon-sur-Saône. Elle se prévaut essentiellement, pour justifier l'intensité des liens qui l'attachent au territoire français, de la scolarité de sa fille. Toutefois, la seule production de certificats de scolarité attestant effectivement de l'inscription de leur fille depuis l'année scolaire 2017-2018 en école élémentaire puis au collège, en 6ème, à compter de l'année scolaire 2021-2022, ne saurait suffire à établir que cette enfant a elle-même noué en France des liens tels qu'elle ne pourrait retourner avec ses parents dans leur pays d'origine et y poursuivre sa scolarité. Par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à la requérante une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions en injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_22MA02806_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel