CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02807_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2204954 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A, représenté par Me Concas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit à jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment les articles L. 423-7 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, notamment la circonstance qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et relève qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 19 décembre 2017 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". Aux termes de l'article 373-2-2 de ce même code : " I- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. () ". Enfin, selon l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu, d'une précédente union avec une ressortissante de nationalité française, un enfant né en France le 22 décembre 2016, de nationalité française. Sur demande de M. A du 20 mai 2020, postérieure à une première décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a, par un jugement du 8 mars 2021, constaté l'exercice commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel et accordé un droit de visite au requérant, à la charge duquel une pension alimentaire de 50 euros par mois a été fixée. Si l'intéressé se prévaut de ce jugement afin d'établir sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir ni qu'il verse effectivement la pension alimentaire qu'il prévoit, ni qu'il exerce effectivement son droit de visite et d'hébergement. Les sept documents se présentant comme des " Dépôt(s) carte argent " effectués auprès du Crédit Mutuel qui ne comportent aucun montant, ne sont pas tous établis à son nom et s'échelonnent ainsi : décembre 2016, septembre 2017, mars, mai, juin et décembre 2018, ne sauraient établir que M. A verse effectivement cette pension alimentaire. L'intéressé n'établit pas plus, par la production de quelques factures de pharmacie pour l'achat de produits de puériculture entre juillet 2017 et novembre 2018 ainsi que d'une facture du magasin Maxitoys datée du 26 février 2020, contribuer effectivement à l'éducation et l'entretien de celui-ci depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, l'attestation de la mère de l'enfant, datée du 5 mars 2020, se bornant à indiquer que M. A rend régulièrement visite à son fils et participe aux frais de dépense pour celui-ci, sans être assortie d'aucune précision circonstanciée, ne permet pas, à elle seule, d'établir la réalité des liens effectifs que M. A entretient avec son fils. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ". 7. La décision de refus de titre de séjour opposée à M. A ne se traduit par aucune immixtion ou atteinte à la vie privée, à l'honneur ou à la réputation de son enfant. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit dès lors être écarté. 8. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Concas. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02807_20230420
Données disponibles
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