CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02809_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 février 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202263 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B représenté par Me Rossler, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification de la décision à venir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet également de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente des mesures d'injonction précédentes ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a dénaturé le moyen tiré de l'erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - la circulaire " parents d'enfants scolarisés " a été méconnu ; - les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne ont été méconnus. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né en 1982, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 février 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le requérant reprend son moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en subordonnant son admission exceptionnelle au séjour à la production d'une autorisation de travail préalablement demandée par l'employeur. Le préfet a retenu, pour apprécier la situation professionnelle du requérant, que celui-ci ne disposait que de deux promesses d'embauche non circonstanciées datant respectivement des 27 septembre 2018 et 2 octobre 2018 et qu'elles n'étaient accompagnées d'aucun élément récent relatif à sa vie professionnelle lors de l'actualisation de son dossier en janvier 2022. Ces éléments ne sont pas contestés. Si le préfet a également mentionné que les demandes d'autorisation de travail souscrites par un employeur n'étaient pas jointes, il ne ressort pas du dossier, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, sans en tout état de cause dénaturer le moyen, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en subordonnant la délivrance du titre à ces pièces. Pour le surplus et comme également jugé à juste titre par les premiers juges, les éléments invoqués par le requérant ne relèvent pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, et s'agissant des moyens relatifs à l'article 8 de la convention européenne et de l'article L.423-23 du code précité, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs appropriés du tribunal, le requérant n'apportant pas d'élément susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Il convient d'ajouter que dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rossler et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 23 janvier 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02809_20230123
TA442 juillet 2025
DTA_2202263_20250702Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02809_20230123
Données disponibles
- Texte intégral