CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02826_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201254 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'article 4 de l'arrêté du 22 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes et enjoint audit préfet de procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir général d'appréciation ; - la décision fixant le pays de sa destination est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les migrations professionnelles du 27 novembre 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité russe, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa requête dirigée contre l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la circulaire du 28 novembre 2012 se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Ainsi, quand bien même il aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des énonciations de cette circulaire, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré irrégulièrement en France le 15 ou le 17 août 2016, sans toutefois l'établir, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 31 août 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il en est allé de même de sa demande de réexamen, déclarée irrecevable par une décision du 7 juillet 2020 de l'OFPRA, confirmée par une décision du 30 novembre 2020 de la CNDA. En outre, M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 2 mars 2021. Si l'intéressé se prévaut, d'une part, de sa durée de présence sur le territoire français, cette présence, d'une durée maximale de 5 ans et demi à la date de la décision contestée, ne saurait en tout état de cause, à la supposer même établie alors que l'intéressé ne fait état que de très peu d'éléments visant à établir sa présence sur le territoire français au cours de l'année 2017, constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la seule circonstance que ses enfants soient scolarisés respectivement en maternelle et en primaire ne saurait également suffire à caractériser une telle considération ni un tel motif, alors même que l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à la scolarisation de ses enfants dans leur pays d'origine et que l'épouse du requérant, compatriote, fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante. Enfin, la promesse d'embauche établie le 17 décembre 2021 par la société Bâti Global ne saurait suffire, en l'absence de tout autre élément relatif à une quelconque insertion socio-professionnelle du requérant en France, à lui ouvrir droit à l'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de son pouvoir général d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu de ces dispositions, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait l'objet d'une motivation spécifique. 8. En relevant, pour fixer le pays de destination, que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, et en indiquant qu'il pourra être renvoyé à destination de ce pays ou de tout autre pays, non membre de l'Union européenne ou de l'acquis de Schengen, dans lequel il serait légalement admissible, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé sa décision. 9. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de sa destination serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, sur le fondement de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 12 avril 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02826_20230412
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