CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02829_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2203440 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Freundlich, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre la France et le Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 24 novembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité capverdienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Mme da Brito de Veiga soutient être entrée en France en novembre 2017. Son passeport comporte, toutefois, un tampon de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle du 10 décembre 2018. Il est, en tout état de cause, constant qu'elle a donné naissance à Nice, le 12 mars 2018, à une fille atteinte d'un handicap. Cette enfant a été reconnue par M. A D qui, d'après les pièces produites, possède, à la fois, la nationalité capverdienne et la nationalité portugaise, et est titulaire d'une carte de séjour en qualité de ressortissant de l'Union européenne qui lui a été délivrée le 21 juin 2013 et est valable jusqu'au 20 juin 2023. Le couple a, par ailleurs, donné naissance au Cap-Vert, les 21 janvier 1997 et 16 juin 1999, à deux autres enfants qui y résident toujours. La requérante n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles le père de ses enfants est arrivé en France et s'y est installé et les raisons pour lesquelles elle est elle-même venue en France en 2017, sans ses enfants, sous couvert d'un visa d'une durée de 40 jours. S'il est établi que sa fille née en France bénéficie d'une allocation d'éducation d'enfant handicapé pour un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 %, la requérante n'apporte aucune précision sur la nature du handicap dont souffre sa fille, les soins qui doivent, le cas échéant, lui être prodigués et les sujétions qu'elle subit. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme da Brito de Veiga, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Freundlich. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 avril 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02829_20230420
Données disponibles
- Texte intégral