CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02836_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 juillet 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2203383 du 14 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B, représenté par Me Belhireche, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. En première instance, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B comme étant irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quarante-huit heures qui lui était applicable. 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester une décision portant obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire " est contraire au droit au recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du 16 décembre 2008 (directive " retour ") " n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet ne lui a pas laissé un délai de départ volontaire, pour contester l'application au contentieux formé contre l'arrêté attaqué du délai de recours prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 17 février 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1317 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22MA02836_20230217
Données disponibles
- Texte intégral