CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02840_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mai 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2204915 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A, représenté par Me Magnan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " d'un an ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, le préfet n'étant pas lié par l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le 1-7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 11 du préambule de la constitution de 1946 ; - elle méconnaît l'article R. 4127-47 du code de santé publique ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'illégalité en ce que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque jusqu'en Algérie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né en 1941, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mai 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif au point 2 de son jugement, la décision contestée contient les motifs de droit qui en constituent le fondement. Elle vise l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 février 2022 et mentionne également les éléments de fait qui la justifient, notamment que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité il peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays vers lequel il peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui est suffisamment motivée et qui démontre que le préfet s'est approprié l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'autorité compétente n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation. Ainsi, le moyen invoquant un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 6. Comme relevé par le tribunal aux points 4, 5, 6 et 7 de son jugement, le préfet est la partie qui justifie par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si l'état de santé du requérant, atteint de plusieurs pathologies, en particulier cardiaques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un suivi effectif en Algérie, pays vers lequel il peut voyager sans risque. Si M. A fait valoir que l'hôpital de la ville dont il est originaire, a subi des désordres d'étanchéité et ne dispose pas d'une unité de chirurgie vasculaire, cette circonstance, à la supposer même établie, ne suffit pas à démontrer qu'il n'est pas possible de le suivre médicalement dans ce pays, y compris avec un système d'alerte cardiaque. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure de bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée. En outre, les certificats médicaux produits, notamment ceux qui sont postérieurs à l'arrêté préfectoral en litige sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause les appréciations précitées du collège des médecins en date du 23 février 2022 lesquelles ont été reprises par le préfet. Au demeurant, M. A ne soutient pas que les médicaments composant son traitement ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions et comme déjà jugé par le tribunal par des motifs qu'il convient aussi d'adopter, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. En deuxième lieu, le principe posé par les dispositions du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs " ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Ainsi, M. A ne saurait utilement, pour contester la légalité du refus de titre de séjour, invoquer ce principe indépendamment de ces dispositions. 8. L'article R. 4127-47 du code de santé publique dispose que : " Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. () ". 9. Ainsi que développé au point 6, le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait pas être soigné en Algérie et n'est pas, par conséquent, fondé à soutenir que le principe de continuité des soins serait méconnu. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Comme décidé au point 6, M. A ne démontre pas que son état de santé ne lui permet pas de rejoindre l'Algérie sans risque. Il ne peut donc prétendre que cette décision est entachée d'illégalité. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Magnan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1325 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02840_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02840_20230125
Données disponibles
- Texte intégral