CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02859_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2204635 du 4 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Almairac, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas mention de sa demande de titre en cours d'examen ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est abstenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des article 3 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de santé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, M. A fait valoir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du rejet de sa demande d'asile, sans examiner la demande de titre de séjour qu'il avait adressée aux services de la préfecture, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet a regardé cette demande comme irrecevable aux motifs, d'une part, qu'il ne l'avait pas déposé dans le délai de trois mois à compter de la date de l'information qui lui a été délivrée à cet effet, ainsi que le prévoient les articles L. 431-2 et D. 431-7 du même code, et, d'autre part, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire d'une durée de deux ans par un jugement du 16 août 2022 du tribunal judiciaire de Toulon. Si le requérant se prévaut du courrier que le préfet lui a adressé le 7 novembre 2022 pour soutenir qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette demande n'avait pas encore été ainsi rejetée, il ressort des termes du courrier du 16 août 2022 que La Cimade a adressé, en son nom, aux services de la préfecture qu'à cette date, il était déjà informé du rejet pour irrecevabilité de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a insuffisamment motivé l'arrêté attaqué ou a commis une erreur de droit, faute d'avoir examiné, aux termes de cet arrêté, sa demande de titre de séjour fondée sur ces dispositions. 4. En deuxième lieu, si M. A présente une ostéomyélite chronique à la jambe droite pour laquelle il a subi deux interventions chirurgicales les 28 avril et 24 août 2022, il ne justifie pas plus en appel en première instance des soins que son état nécessiterait encore. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. A l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, M. A se prévaut exclusivement de son état de santé. En tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait être regardée ni comme l'exposant à des traitement inhumains et dégradants, au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, ni comme révélant une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué, au regard de l'article 8 de ladite convention. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 avril 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02859_20230420
Données disponibles
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