CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02885_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2204404 du 19 juillet 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 22MA02885, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie contribuer, à hauteur de ses ressources, à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française ; - il justifie également de sa communauté de vie avec sa compagne et avec leurs deux filles ; - il justifie enfin de sa présence en France depuis 2016 ; - l'arrêté méconnaît le 4) et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant aucun délai de départ volontaire pour quitter le territoire. II. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 22MA02888, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 19 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il fait valoir des moyens sérieux d'annulation de ce jugement. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées, présentées pour le même requérant, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination, et qu'il soit sursis à son exécution. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. A tirés de la méconnaissance des stipulations des 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate aux points 4 à 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, il n'apporte aucun élément complémentaire pour justifier tant la contribution qu'il soutient apporter à l'entretien et à l'éducation de son fils de sa nationalité française que la réalité de la communauté de vie avec sa nouvelle compagne et leurs deux filles. 4. Il y a également lieu d'écarter les moyens soulevés par M. A dirigés contre la décision par laquelle le préfet ne lui pas accordé un délai de départ volontaire pour quitter le territoire, à l'appui desquels le requérant reprend purement et simplement l'argumentation soumise en première instance sans critiquer les motifs par lesquels la première juge y a répondu, par adoption des motifs retenus au point 11 de son jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 6. Par la présente ordonnance la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2022. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA02888 de M. A à fin de sursis à exécution du jugement du 19 juillet 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21MA02888 et la requête n° 22MA02885 de M. A sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 février 2023 2 - 28MA02888
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Chronologie de l'affaire
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CAA1322 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORCA_22MA02885_20230222
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