CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02889_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2004678 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Hechmati, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur matérielle et d'une erreur substantielle en raison du défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si Mme C épouse B soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes de ce jugement que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée à l'ensemble des moyens contenus dans la requête et le mémoire qui lui étaient soumis. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité et à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, au sein duquel ont été codifiées les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 311-12-1 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B a effectué auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 11 octobre 2019. En vertu des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors en vigueur, la décision implicite de rejet contestée est née le 11 février 2020. Si Mme C épouse B soutient qu'elle aurait adressé une demande de communication des motifs de cette décision au préfet des Alpes-Maritimes, la photo d'un accusé de réception qu'elle présente comme étant celui de cette demande est illisible, et ne permet pas de s'assurer que ledit accusé de réception concernerait effectivement la lettre de demande de communication des motifs jointe à la requête. Notamment, le courrier de demande de communication des motifs mentionne seulement : " Par courrier RAR No ". Dans ces conditions, Mme C épouse B n'établit pas qu'elle aurait effectivement adressé au préfet des Alpes-Maritimes une demande de communication des motifs de la décision implicite par laquelle cette autorité administrative a rejeté sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, la requérante se prévaut elle-même d'une demande de communication des motifs adressée au préfet des Alpes-Maritimes le 1er septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur matérielle et d'une erreur substantielle n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer même que ce moyen soit relatif à l'insuffisante motivation alléguée de ladite décision, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France () ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée en France en 2018 à une date précise inconnue, sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de deux mois, et soutient se maintenir de manière habituelle sur le territoire français depuis cette date. Elle a rejoint, avec son enfant né en 2016 en Tunisie, son mari, compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans expirant le 6 juillet 2024. De leur union sont nés en France deux enfants en 2019 et 2020. D'une part, si Mme C épouse B se prévaut de la communauté de vie avec son conjoint, elle ne l'établit pas, par la seule production de quelques factures d'électricité et d'une attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes datées de l'année 2022, soit postérieures de plus de deux ans à la date de la décision contestée. Les factures d'électricité et relevés de la CAF des Alpes-Maritimes, établis pour les mois de mai à novembre 2020, sont également postérieurs à la date de la décision contestée. Enfin, les documents présentés comme étant des photographies du couple sont d'une qualité qui ne permet pas de s'en assurer et, en tout état de cause, sont insuffisantes à établir une telle communauté de vie depuis 2018. Les seules attestations rédigées, postérieurement à la date de la décision contestée par l'époux de la requérante, qui n'indiquent notamment pas la date à laquelle son épouse l'a rejoint à son domicile, sont insuffisamment circonstanciées pour permettre d'établir leur communauté de vie. D'autre part, Mme C épouse B, qui ne peut se prévaloir d'aucune insertion professionnelle, ne peut pas plus, par la seule production de quelques attestations de témoins très peu circonstanciées, se prévaloir d'une insertion sociale particulière. En outre, l'intéressée n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Enfin, la seule circonstance que ses enfants soient scolarisés en France en maternelle ne saurait, à elle seule et alors même que Mme C épouse B ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, dont son époux est ressortissant et dans lequel leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité dans des conditions normales, caractériser une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté. 9. En dernier lieu, à supposer même que Mme C épouse B doive être regardée, par la citation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, comme invoquant la méconnaissance de cet article, elle ne saurait toutefois se prévaloir de dispositions applicables aux parents d'enfants français, ses enfants n'étant pas titulaires de la nationalité française. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 avril 2023 nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 décembre 2022
DTA_2004678_20221216CAA1320 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02889_20230420
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02889_20230420
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