CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02894_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) Mars, et de tout autre occupant , des cellules commerciales n° 117 à 121, ainsi que des terrasses attenantes situées sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var , d'ordonner à la SARL mars de libérer lesdits locaux de tous matériels, mobiliers et marchandises, de procéder aux opérations de nettoyage et de remettre les clefs des locaux à la capitainerie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard , le cas échéant avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2204394 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, enjoint à la SARL Mars ainsi qu'à tout autre occupant de libérer les lieux occupés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et a autorisé la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à requérir, au terme de ce délai, le concours de la force publique pour exécuter d'office la mesure d'expulsion prononcée. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, sous le n° 22MA02894, la SARL Mars, Me Lefort, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Mars, et Me Thomas, commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentés par Me Icherqaouine, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ; 3°) de mettre à la charge de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 523-1 et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la SARL Mars et à tout autre tout occupant de libérer les dépendances du domaine public portuaire qu'elle occupe sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et a autorisé la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à requérir, au terme de ce délai, le concours de la force publique pour exécuter d'office la mesure d'expulsion prononcée. La SARL Mars, placée en redressement judiciaire, ainsi que Me Lefort, mandataire judiciaire, et Me Thomas, commissaire à l'exécution du plan de redressement, relèvent appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 523-1 de ce code prévoit que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Et en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative qu'une ordonnance du juge des référés prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, rendue en premier et dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu en conséquence, en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre au Conseil d'Etat la requête de la SARL Mars et autres. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SARL Mars et autres est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Mars, à Me Lefort, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Mars, à Me Thomas, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Mars et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 9 décembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA139 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02894_20221209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA02894_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel