CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02906_20230222
- Date
- 22 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205065 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 22MA02906, M. A, représenté par Me Bakayoko, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " entrepreneur ou profession libérale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et les premiers juges ont eux-mêmes insuffisamment motivé leur jugement en écartant ce moyen ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait, la saisine des services de la main d'œuvre étrangère pour avis n'étant pas obligatoire pour l'exercice d'une activité libérale ainsi que ceux-ci le lui ont indiqué après qu'il les ait saisis ; - les premiers juges et le préfet ont commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de la viabilité économique de son projet professionnel à titre libéral du fait, d'une part, de son parcours universitaire et de ses expériences professionnelles, et d'autre part, de la précision de son projet, de la connaissance du marché qu'il entend exploiter et des nombreuses prospections effectuées auprès de petites, moyennes et grandes entreprises et de grands groupes ; - le jugement méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. II. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 22MA02907, M. A, représenté par Me Bakayoko, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 24 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité non salariée, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il fait valoir des moyens sérieux d'annulation de ce jugement. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées, présentées pour le même requérant, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. M. A, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dans le cadre d'un changement de statut, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, et qu'il soit sursis à son exécution. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en jugeant que " l'arrêté du 24 mai 2022 vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ". Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit, de l'erreur de fait ou de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir visé les dispositions applicables et, en particulier, l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande de M. A tendant, après avoir été autorisé à séjourner en France en qualité d'étudiant puis au titre d'une recherche d'emploi ou de la création d'une entreprise, à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur ou de profession libérale, au motif qu'il ne justifiait " pas exercer une activité économiquement viable et dont il tire les moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur ". L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et mettait à même l'intéressé de les contester utilement devant le juge administratif, sans qu'il puisse être fait grief au préfet de n'avoir mentionné ni le type d'activité professionnelle de l'intéressé ni les éléments de fait qui l'ont conduit à estimer que cette activité n'était pas économiquement viable. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré auprès du centre de formalités des entreprises, le 6 octobre 2021, soit une semaine avant l'expiration du titre de séjour qui lui avait été délivré par le préfet du Territoire de Belfort, pour rechercher un emploi ou créer une entreprise, en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, une activité d'ingénieur " en free lance " à Marseille. Il ressort de l'étude prévisionnelle financière de cette entreprise unipersonnelle, élaborée par ses soins, que les investissements initiaux s'élevaient à 500 euros et la trésorerie de départ à 1 000 euros. Il envisageait un résultat net comptable, la première année, de 25 663 euros qu'il entendait entièrement consacrer à la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Il est, par ailleurs, constant que M. A ne disposait d'aucun partenaire, qu'il n'était pas accompagné par une banque et, à la date de l'arrêté attaqué, soit près de six mois plus tard, ne disposait d'aucun client, en dépit des quelques prospections dont il justifie. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en estimant que M. A ne justifiait pas de l'exercice d'une activité économiquement viable lui procurant des moyens d'existence suffisants, au sens de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Le requérant se borne à se prévaloir, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, de la durée de sa présence en France depuis 2016, étant rappelé qu'il était entré en France pour y poursuivre ses études et n'avait pas ainsi, en principe, vocation à s'y installer de manière pérenne, et de son projet professionnel. Au regard notamment de ce qui a été dit au point 3, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 11. Par la présente ordonnance la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2022. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA02907 de M. A à fin de sursis à exécution du jugement du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21MA02907 et la requête n° 22MA02906 de M. A sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bakayoko. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 février 2023 2 - 22MA02907
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CAA1322 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORCA_22MA02906_20230222
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