CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02912_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2202064 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bertelle, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 octobre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 29 juin 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1.3.2 de la circulaire du 27 octobre 2005 ; - l'avis du collège des médecins est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne ni la durée du traitement, ni si le traitement lui est effectivement accessible en Algérie en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien et de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'existe pas de traitement adapté à son état de santé en Algérie ; - en l'absence d'un traitement adapté, les conséquences seraient d'une exceptionnelle gravité car il risquerait de perdre l'usage de sa jambe gauche ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il devait être admis au séjour de plein droit en application de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ; - il en sera de même concernant la décision fixant le pays d'origine. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 27 janvier 2023, dont le recours a été rejeté par une décision du 26 avril 2023 du premier vice-président de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 du sous-préfet de Draguignan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, et le recours de M. A à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 26 avril 2023 du premier vice-président de la Cour. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) serait insuffisamment motivé et de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 à 8 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A à raison de son état de santé, le sous-préfet de Draguignan s'est approprié l'avis du 9 juin 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'en outre l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France le 14 février 2020, souffre d'une pseudarthrose hypertrophique du tibia gauche qui fait suite à une fracture ouverte des deux os de la jambe gauche survenue en 2017 qui avait été prise en charge dans son pays d'origine. Il a subi le 22 novembre 2021 sur le territoire une reprise chirurgicale avec notamment l'ablation du clou médullaire et repose d'un nouveau clou stryker et ostéotomie du péroné. Si l'ensemble des pièces versées au dossier démontre que le requérant bénéficie d'un suivi en raison des différentes chirurgies qu'il a subies, ainsi que d'un problème à la cheville droite qui semble être apparu après l'avis du collège des médecins de l'OFII, ces documents ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'avis précité en ce qu'il a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. A ce titre, si M. A se prévaut d'un certificat médical du 31 juillet 2022 d'un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique en Algérie indiquant que son cabinet ne dispose pas de matériel adéquat pour enlever le clou de sa jambe, il ne ressort ni des pièces du dossier que ce clou devrait être enlevé, ni qu'aucune autre structure médicale d'Algérie ne puisse y procéder. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le sous-préfet de Draguignan aurait méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission instituée dans chaque département du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il découle donc de ce qui a été dit au point précédent que le sous-préfet de Draguignan n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant des régimes juridiques spéciaux qui est dépourvue de portée réglementaire. 9. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit au motif que l'intéressé devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bertelle. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 8 juin 2023
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02912_20230608
TA6318 décembre 2025
DTA_2202064_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_22MA02912_20230608
Données disponibles
- Texte intégral