CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02941_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2203139 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A, représenté par Me Paccard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", ou à titre subsidiaire " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché de plusieurs erreurs de fait, le préfet ayant indiqué à tort d'une part qu'il était en entré en France " dans des conditions indéterminées " alors qu'il était muni d'un visa, d'autre part qu'il était entré sur le territoire au mois de décembre 2020 alors qu'il y est entré le 21 février 2015, et enfin qu'il justifiait d'une expérience professionnelle de décembre 2020 à avril 2021, alors qu'il a travaillé jusqu'au mois de mars 2022 ; - les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A, tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé, de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreurs de fait, de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle qui ont été précédemment invoquées dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 9 de son jugement, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Paccard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 avril 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1327 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02941_20230427
TA8618 décembre 2025
DTA_2203139_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02941_20230427
Données disponibles
- Texte intégral