CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02948_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Vignobles Jérôme Quiot a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le maire de Châteauneuf-du-Pape a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de stockage de 482,95 m², ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1801690 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 11 février 2016 du maire de Châteauneuf-du-Pape, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, a enjoint au maire de Châteauneuf-du-Pape de délivrer à la SAS Vignobles Jérôme Quiot le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 19MA04077 du 10 novembre 2021, la Cour a rejeté la demande de la commune de Châteauneuf-du-Pape dirigée contre ce jugement, et a mis à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 460332 du 3 août 2022, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de la commune de Châteauneuf-du-Pape dirigé contre cet arrêt. Procédure devant la Cour : Par une lettre enregistrée le 13 juillet 2020, la SAS Vignobles Jérôme Quiot, représentée par Me Berenger, a demandé à la Cour, en application des articles L. 911-4 et R. 921-2 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 1801690 du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Nîmes. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la présidente de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de la SAS Vignobles Jérôme Quiot tendant à l'exécution de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la SAS Vignobles Jérôme Quiot, représentée par Me Berenger, demande à la Cour : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier électronique du 25 février 2023, la SAS Vignobles Jérôme Quiot a également informé la Cour du versement, par la commune de Châteauneuf-du-Pape, des sommes qui avaient été mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement et l'arrêt précités. L'ensemble de la procédure d'exécution a été transmise à la commune de Châteauneuf-du-Pape, qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Par ordonnance du 31 janvier 2023, l'instruction a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1801690 du 2 juillet 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le maire de Châteauneuf-du-Pape avait refusé de délivrer à la société par actions simplifiée (SAS) Vignobles Jérôme Quiot un permis de construire un bâtiment de stockage de 482,95 m², ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, et enjoint au maire de Châteauneuf-du-Pape de délivrer à la SAS Vignobles Jérôme Quiot ledit permis. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 janvier 2023, postérieur à l'ouverture de la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution intentée par la SAS Vignobles Jérôme Quiot, le maire de Châteauneuf-du-Pape lui a délivré un permis de construire un bâtiment de stockage d'une superficie de 483 m². En tout état de cause, il ressort de l'instruction que la commune de Châteauneuf-du-Pape a versé à la requérante les sommes qui avaient été mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1801690 du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Nîmes sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Vignobles Jérôme Quiot et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution présentées par la SAS Vignobles Jérôme Quiot. Article 2 : La commune de Châteauneuf-du-Pape versera à la SAS Vignobles Jérôme Quiot une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Vignobles Jérôme Quiot et à la commune de Châteauneuf-du-Pape. Fait à Marseille, le 17 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02948_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
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