CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02949_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2204296 du 29 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il réside habituellement sur le territoire depuis 2012 et justifie d'une insertion sociale ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'absence de caractère habituel de sa présence sur le territoire ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la première juge a notamment relevé que " si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2012, il ne démontre toutefois que très partiellement le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date, les pièces produites étant insuffisamment nombreuses et probantes. ", et a également précisé qu'il ne démontrait aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, qu'il était célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la première juge a suffisamment motivé le jugement attaqué. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. M. A reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne. A supposer même que le requérant puisse être regardé comme résidant habituellement sur le territoire depuis l'année 2012 ainsi qu'il le soutient, les pièces versées au dossier constituées de quelques relevés de compte, documents médicaux et documents administratifs ne sont pas de nature à établir la réalité de liens personnels anciens, stables et intenses qu'il aurait tissés sur le territoire. En outre, quand bien même M. A est locataire de son logement depuis le 1er août 2015, cette circonstance n'est pas suffisante à elle seule pour démontrer une insertion socioéconomique significative. Enfin, si M. A soutient dans ses écritures que son père serait décédé alors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police du 21 mai 2022 que ce dernier résidait dans son pays d'origine, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas d'établir qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces circonstances et en dépit du fait qu'il ne trouble pas l'ordre public, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kunh-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_22MA02949_20230615
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